LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que MM. Louis et Jean Y... ont recueilli, dans les successions de leurs parents deux immeubles sis à Vincennes et Pleneuf-Val-André ; qu'un jugement du 16 septembre 2002 a placé M. Jean Y... en tutelle et désigné l'union départementale des associations familiales des Côtes-d'Armor (UDAF 22) en qualité de tuteur ; que ces deux derniers ont sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du père de M. Jean Y... et, préalablement, la licitation des deux immeubles dépendant de l'indivision successorale ;
Attendu que M. Louis Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 2006), d' ordonner la licitation des immeubles litigieux ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait du descriptif et valeurs des biens en cause énoncés dans l'attestation de propriété établie le 25 mars 1995 par M. Z..., notaire, que les biens sis à Vincennes et Pleneuf-Val-André, étaient estimés respectivement à 2 000 000 francs et 810 000 francs, la cour d'appel a souverainement estimé que ceux-ci ne pouvaient être commodément partageables en nature pris séparément ou en totalité, tant en raison de leurs caractéristiques que de leur inégalité en valeur égale à plus du double ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Louis Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.