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20/02/2008 | FRANCE | N°06-21835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-21835


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que la société Service pro a assigné l'OPAC de Vienne, aux droits duquel se trouve la société Advivo, en paiement de factures de travaux d'entretien et de réparation effectués dans des logements appartenant à l'OPAC ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt énonce que les contrats d'entretien conclus entre l'OPAC et la sociétÃ

© Service pro, sous la forme négociée, n'avaient pas confié à l'entreprise l'exécution d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que la société Service pro a assigné l'OPAC de Vienne, aux droits duquel se trouve la société Advivo, en paiement de factures de travaux d'entretien et de réparation effectués dans des logements appartenant à l'OPAC ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt énonce que les contrats d'entretien conclus entre l'OPAC et la société Service pro, sous la forme négociée, n'avaient pas confié à l'entreprise l'exécution d'une mission de service public et ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun de sorte qu'il constituaient des actes de gestion du domaine privé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux d'entretien ou de réparation sur un immeuble d'habitation par un office public d'aménagement et de construction présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 21 septembre 2006 par la cour d'appel de Grenoble .

Vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société Service pro à la société Advivo ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Service pro aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Vienne, la cour d'appel de Grenoble et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Advivo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21835
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°06-21835


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21835
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