LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 mars 1992, la caisse suisse de compensation et la compagnie d'assurances Winterthur qui avaient versé des prestations à la victime, ont exercé une action subrogatoire à l'encontre du tiers responsable et de son assureur ; que la caisse suisse a soutenu que les indemnités journalières versées par l'assureur au titre d'un contrat d'assurance accident complémentaire devaient être exclues de l'assiette du recours, car ne constituant pas des prestations obligatoires au sens de la loi suisse ;
Attendu que pour dire que la compagnie Winterthur exercera son recours subrogatoire pour les prestations légales et obligatoires, en concours avec le recours subrogatoire de la caisse suisse de compensation, avec répartition au marc le franc, l'arrêt retient que" la LAA" ne prévoit pas de subrogation pour les prestations au titre de l'assurance accident complémentaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions de la loi suisse sur lesquelles elle se fondait et sans s'expliquer sur la loi (LLA) dont elle faisait application alors que toutes les parties avaient invoqué la loi fédérale suisse du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) applicable au litige en vertu de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ajouté au jugement confirmé les dispositions relatives à l'exercice des recours subrogatoires de la caisse suisse de compensation et de la compagnie Winterthur sur les prestations légales et obligatoires, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.