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20/02/2008 | FRANCE | N°06-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-18307


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en complément d'arrêt déposée le 30 novembre 2007 par Maître X... ;

Vu les observations des parties ;

Attendu que par arrêt du 10 juillet 2007 (pourvoi n° 06-13.986), la Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé, sauf en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 janvier 2006 ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance du 8 juillet 2005 a constaté que l'activité e

ntreprise par la société Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en complément d'arrêt déposée le 30 novembre 2007 par Maître X... ;

Vu les observations des parties ;

Attendu que par arrêt du 10 juillet 2007 (pourvoi n° 06-13.986), la Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé, sauf en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 janvier 2006 ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance du 8 juillet 2005 a constaté que l'activité entreprise par la société Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France et, en conséquence, a ordonné, d'une part, à la société Zeturf de mettre fin à une telle activité sur son site, sous astreinte provisoire de 15 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de l'ordonnance et, d'autre part, à la société Eturf, également sous astreinte, de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour cesser toute contribution à l'exploitation de cette activité ; que l'arrêt a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Attendu que par arrêt du 14 novembre 2007 la cour a constaté que l'arrêt rendu le 14 juin 2006 se rattachait par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 janvier 2006 et cassé par arrêt du 10 juillet 2007 ; qu'elle a dit que cette cassation entraînait sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2006 et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est sans objet ;

Attendu qu'il convient de compléter cet arrêt de non-lieu à statuer en disant qu'il doit s'entendre comme portant également renvoi de la cause devant la cour d'appel de Paris désignée par l'arrêt de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 1289 du 14 novembre 2007 doit s'entendre comme portant renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions où cette cour sera saisie, conformément aux dispositions des articles 1033 et suivants du code de procédure civile, à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 10 juillet 2007 (06-13.986) ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété du 14 novembre 2007 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 14 juin 2006 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18307
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°06-18307


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18307
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