LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Arsène X... est décédé le 14 mai 1974 en laissant pour lui succéder, son épouse Simone Y..., désignée comme légataire universelle de l'ensemble de ses biens avec faculté de les aliéner à titre onéreux, ses neveux et nièce, MM. Giovanni Z... et Carlo A... et Mme Giacomima A... désignés comme légataires de ce qui resterait desdits biens lors du décès de son épouse ; que Simone X... est décédée le 17 mars 1997, en léguant par testament du 16 août 1996, tous ses biens à Arezki B..., qui a été envoyé en possession de la totalité des biens par ordonnance du 11 juin 1997 ; que ce dernier est décédé le 9 octobre 1998 en laissant pour lui succéder ses trois filles Yamina, Sarah et Marina ; que les consorts A... ont assigné le 10 août 2001 l'administrateur provisoire de la succession pour faire annuler le legs universel consenti à M. B... et obtenir la délivrance du legs " de residuo " qui leur avait été consenti ; qu'ils ont par ailleurs agi en responsabilité à l'encontre la SCP notariale Chevrier Mesureur, qui avait réglé la succession de Simone X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1040 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts A... portant sur les valeurs mobilières, l'arrêt retient que " Simone X... ayant bénéficié, venant de la part d'Arsène X... dans la communauté de 322 378 francs de droits et de sommes équivalentes restées personnelles, soit des liquidités globales de plus de 1 200 000 francs sur lesquelles subsistaient à son décès des liquidités globales de 748 000 francs, il était avéré une consommation des biens communs pendant son veuvage qui lui était loisible et des liquidités subsistantes indivises dont la moitié constitue un reste subsistant de fonds issus de la part d'Arsène X..., devant, revenir aux consorts A... " ;
Qu'en se déterminant ainsi sans individualiser les valeurs mobilières subsistantes au décès de Simone X..., par rapport aux liquidités existantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1040 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a encore accueilli la demande des consorts A... portant sur des liquidités égales à la moitié du prix de vente de l'immeuble situé ... légué à Simone X... et revendu par elle le 16 décembre 1991, pour les motifs susénoncés ;
Qu'en statuant ainsi alors que les droits du second gratifié sur des immeubles ne se reportent ni sur le produit des aliénations, ni sur les nouveaux biens acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Vu l'article 1040 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que la moitié des liquidités d'un montant de 748 000 francs figurant sur les comptes de Simone X..., constituait un reste subsistant des fonds issus de la part d'Arsène X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans la succession d'Arsène X... figuraient des sommes inscrites sur des comptes bancaires pour un montant de 90 000 francs et que ces sommes avaient été consommées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre le notaire ayant réglé la succession de Simone X..., l'arrêt retient que le notaire ayant fait connaître par lettre du 25 juillet 1997 à l'avocat des consorts A... la déclaration de succession d'Arsène X... et les démarches à poursuivre pour déterminer la consistance des biens restant, il n'est pas avéré de faute à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire avait manqué à ses obligations en réglant, avant l'envoi de cette lettre la succession de Simone X... sans tenir compte du legs de résiduo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que les consorts A... avaient droit à la moitié des liquidités figurant sur les comptes de Simone X..., à la moitié du prix de vente de l'immeuble situé ... et aux valeurs mobilières incluses dans le montant de 780 000 francs et en ce qu'il a rejeté l'action contre le notaire, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.