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19/02/2008 | FRANCE | N°07-84739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-84739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EXCELIS, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 86 et 593 du code

de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ EXCELIS, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 86 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs qu'il résulte de la plainte et de l'audition de la partie civile qu'un faux résulterait tout à la fois du contenu du fax incriminé et de la signature apposée ; qu'il résulte de l'information que le fax ne correspond pas aux habitudes des services de la société Excelis, ni de l'aéroport du Castellet ; que la présence de fautes d'orthographe n'est pas déterminante, dès lors que les diverses notes établies par la partie civile et versées aux débats par elle-même en contiennent aussi régulièrement ; que l'absence de mentions portées automatiquement par l'appareil de télécopie permet de penser que le document incriminé a pu être remis à François X... par la voie d'un porteur de la société et n'a donc pas fait l'objet d'une transmission technique ; que si la mention de pure forme relative à la transmission par fax apparaît fausse, le contenu du document apparaît corroboré par les diverses auditions réalisées, dont il ressort la réalité d'un mouvement de personnel avec des modalités différentes selon les personnes ; que, même pour Estelle Y..., l'embauche a été réalisée ; que, pour la signature de Philippe Z..., il résulte clairement des nombreux exemplaires versés à la procédure que le graphisme n'est pas constant ; que les anciens salariés entendus l'ont identifié comme émanant de Philippe Z... ; que le plaignant n'a pas souhaité en définitive d'expertise graphologique dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'enfin, le plaignant même dans le mémoire n'a pas été en mesure de faire valoir en quoi le fax aurait pu avoir une incidence juridique particulière, particulièrement dans le cadre des procédures prud'homales engagées ; qu'il se borne à en viser le versement, sans démontrer en quoi ce document serait susceptible de valoir droit ; que cet élément n'est donc pas suffisant en l'espèce ;

"1°) alors que le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour considérer que le faux matériel n'était pas suffisamment établi, que le graphisme de la signature de Philippe Z... n'était pas constant, que les anciens salariés entendus avaient identifié cette signature comme émanant de Philippe Z... et que la société Excelis n'avait pas demandé d'expertise graphologique dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale, sans procéder à aucune autre investigation, notamment d'ordre graphologique, afin de déterminer si la signature arguée de faux était effectivement celle de Philippe Z..., la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se réfugier derrière l'absence de demande d'acte de la partie civile, a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors que la production en justice, par une partie, d'une pièce fausse est de nature à causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société Excelis ne démontrait pas en quoi le document faussement signé par son représentant légal, qui était produit devant la juridiction prud'homale par François X... et Hélène A..., était susceptible de lui causer un tort particulier, sans rechercher si le simple fait que le document litigieux, constitutif d'un faux, ait été produit en justice au soutien des prétentions de François X... et d'Hélène A... causait nécessairement un préjudice à la société Excelis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 fév. 2008, pourvoi n°07-84739

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-84739
Numéro NOR : JURITEXT000018338412 ?
Numéro d'affaire : 07-84739
Numéro de décision : C0801056
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-19;07.84739 ?
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