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19/02/2008 | FRANCE | N°07-84080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-84080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,
- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs de tromperie, escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du c

ode pénal, 1382 du code civil, 2, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,
- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs de tromperie, escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Dijon a condamné Jean-Claude Y... à payer à la société Iveco France une indemnité forfaitaire de 20 000 euros au titre du préjudice commercial et d'image, et Jean-Claude Y..., solidairement avec Jean-Claude X..., à payer à la société Iveco France la somme de 16 650,63 euros au titre des frais d'huissier de justice, la somme de 50 000 euros au titre des frais commerciaux et sociaux, et la somme de 2 004,87 euros au titre des frais d'entreposage et de transport des éléments saisis ;

"aux motifs que, 3°) la somme de 68 988,55 euros au titre du préjudice commercial et d'image ; que la procédure pénale mettant en cause la société Vir concessionnaire et dépositaire de la société Iveco, connue sur Reims et dans les environs a nécessairement entraîné un impact auprès de la clientèle, compte tenu de l'écho qui en a été fait dans la presse ; qu'à ce titre sa demande sera accueillie et il lui sera forfaitairement alloué une indemnité de 20 000 euros à la charge de Jean-Claude Y... (…)
4°) la somme de 16 831,17 euros au titre des frais d'huissier de justice ; que les sommes exposées à ce titre et dont la société Iveco, sollicite le remboursement doivent, d'une part, être directement rattachables à la procédure pénale et non pas à la procédure collective mais également être en lien avec les seuls moyens retenus par la Cour de cassation ; qu'au regard de ces critères il sera fait droit à l'ensemble des demandes à l'exclusion de la facture du 16 novembre 1999 de Me Z... et celle du 19 novembre 1999 de Me Z... ; qu'il sera donc alloué à ce titre la somme de 109 220, 98 francs soit 16 650,63 euros à laquelle seront condamnés in solidum Jean-Claude Y... et Jean-Claude X... ;
(…)
5°) la somme de 187 333,37 euros au titre des frais commerciaux et sociaux ; que la société Iveco ne saurait prétendre à ce titre obtenir le remboursement des frais de personnel permanent de son service contentieux ; que, par contre, la désorganisation et les perturbations consécutives à la découverte des faits à l'origine de la procédure pénale ouvre droit à dommages-intérêts ; qu'en conséquence il sera alloué à la partie civile une indemnité forfaitairement fixée à 50 000 euros à la charge solidaire de Jean-Claude Y... et Jean- Claude X... ;
(…)
6°) frais d'entreposage et de transport des éléments saisis ; que la somme justifiée de 2 004,87 euros réclamée à ce titre correspond aux frais exposés aux fins d'établir la responsabilité des prévenus dans le cadre de la procédure pénale diligentée ; que cette indemnité réparatrice sera mise solidairement à la charge de Jean-Claude Y... et Jean-Claude X... » ;

"alors que les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; que les infractions sur le fondement desquelles Jean-Claude Y... et Jean-Claude X... ont été condamnés à verser des dommages-intérêts à la société Iveco, partie civile, sont, d'une part, une escroquerie qui aurait consisté à présenter et à utiliser des fausses factures et, d'autre part, un abus de confiance qui aurait consisté à détourner des véhicules vendus préalablement remis en vertu d'un contrat de dépôt ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes gouvernant la réparation du dommage, condamner Jean-Claude Y... à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice commercial et du droit à l'image de la société Iveco, et Jean-Claude Y... et Jean-Claude X... à payer solidairement la somme de 16 650,63 euros au titre des frais d'huissier de justice, 50 000 euros au titre des frais commerciaux et sociaux et 2 004,87 euros au titre des frais d'entreposage et de transport des éléments saisis prétendument exposés par la partie civile, aux seuls motifs que ces dépenses sont rattachables à la procédure pénale, lorsqu'elles ne constituent pas la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même des infractions poursuivies" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Iveco France de l'atteinte à ses intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Iveco France, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84080
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2008, pourvoi n°07-84080


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84080
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