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19/02/2008 | FRANCE | N°07-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2008, 07-10426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'une attestation de Mme X... établissait que sa mère, Mme Y..., avait cédé gracieusement aux époux Z... une bande de terre afin qu'ils disposent d'un passage leur permettant d'accéder de la façade Nord-Est à la façade Sud-Ouest de leur maison par sa parcelle et ayant relevé que Mme Y... avait fait élever la clôture existante entre les deux propriétés en retrait de la limite de sa propre parcelle, que les époux Z... avaien

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'une attestation de Mme X... établissait que sa mère, Mme Y..., avait cédé gracieusement aux époux Z... une bande de terre afin qu'ils disposent d'un passage leur permettant d'accéder de la façade Nord-Est à la façade Sud-Ouest de leur maison par sa parcelle et ayant relevé que Mme Y... avait fait élever la clôture existante entre les deux propriétés en retrait de la limite de sa propre parcelle, que les époux Z... avaient occupé cette bande de terre et que Mme X... avait précisé que sa mère la leur avait concédée au cours de l'année 1967, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif inintelligible en retenant que l'attestation de Mme X... ne pouvait être déclarée fausse au motif que celle-ci avait vendu sa parcelle aux époux A..., ce qui sous-entendrait qu'elle ne pouvait être amputée, a souverainement retenu que c'était au cours de l'année 1967 que les époux Z... avaient pris possession de la bande de terre et en a déduit que la prescription trentenaire leur bénéficiait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et les condamne à payer aux consorts Françoise, Thierry, Hervé, Bénédicte, Damien et Anne-Cécile C..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10426
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2008, pourvoi n°07-10426


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10426
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