LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,26 octobre 2006), que par jugement du 4 mai 2004 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Les Oiseaux (la société) et désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que le comptable du trésor de Saint-Ouen (le trésorier) a notifié à la banque Fortis cinq avis à tiers détenteur les 2 et 14 février,11 mars,25 avril et 12 mai 2005 pour un montant total de 20 837 euros correspondant à la TVA due pour les mois de mai, juillet, septembre 2004 et janvier 2005 ; que ces avis à tiers détenteur ont été dénoncés le jour même à la société ; qu'un jugement du 10 mai 2005 a arrêté le plan de cession de celle-ci et nommé M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier, faisant valoir qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société tous ces actes de poursuite auraient dû être notifiés à l'administrateur puis au commissaire à l'exécution du plan, a, par assignation du 27 décembre 2005, demandé au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée des cinq avis à tiers détenteur ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa contestation d'avis à tiers détenteur délivrés par l'administration fiscale à la société, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; que l'action de M. X..., en contestation de la dette d'un créancier, tendait à reconstituer, dans l'intérêt collectif des créanciers, l'actif de la société et était donc recevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, n'a pas qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la mainlevée d'avis à tiers détenteur correspondant à des créances de TVA postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était irrecevable en sa contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle du comptable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.