LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l‘article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 18 octobre 2006), que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 juillet 2000 et 10 juillet 2002, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 12 mai 2005, le juge-commissaire a autorisé la vente à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne-Haut-Languedoc (la SAFER) de plusieurs immeubles appartenant à la débitrice ; que Mme X... a formé un recours contre cette ordonnance ; que par jugement du 19 octobre 2005, le tribunal a déclaré le recours irrecevable ; que Mme X... a interjeté appel en sollicitant l'annulation du jugement et de l'ordonnance ; que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elle avait formé contre le jugement ;
Attendu que ni la violation alléguée de l'article 455 du code de procédure civile, ni le grief tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne caractérisent un excès de pouvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.