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19/02/2008 | FRANCE | N°06-21719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-21719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l‘article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l‘article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 18 octobre 2006), que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 juillet 2000 et 10 juillet 2002, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 12 mai 2005, le juge-commissaire a autorisé la vente à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne-Haut-Languedoc (la SAFER) de plusieurs immeubles appartenant à la débitrice ; que Mme X... a formé un recours contre cette ordonnance ; que par jugement du 19 octobre 2005, le tribunal a déclaré le recours irrecevable ; que Mme X... a interjeté appel en sollicitant l'annulation du jugement et de l'ordonnance ; que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elle avait formé contre le jugement ;

Attendu que ni la violation alléguée de l'article 455 du code de procédure civile, ni le grief tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne caractérisent un excès de pouvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21719
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°06-21719


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21719
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