LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2006), que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société en nom collectif Jeannine et Laurent X... (la société) exploitante d'un bar-tabac et titulaire de deux comptes dans ses livres, un découvert autorisé sur le compte n° 2148/250.040 P (compte "librairie") et un découvert tacite sur le compte n° 2148/250.043 E (compte "tabac") ; qu'après avoir rejeté le 23 novembre 2001 pour insuffisance de provision deux chèques tirés sur ce dernier compte et par courrier du 24 novembre 2001 mis fin avec préavis à la seule convention de découvert concernant le compte n° 2148/250.040 P, la banque a mis en demeure la société et ses deux associés Mme X... et son fils M. X... puis les a assignés en paiement du solde débiteur des deux comptes ; que les défendeurs ont reconventionnellement recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société ainsi que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, que le découvert autorisé, non interrompu par la notification écrite du banquier tiré telle que prévue à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, oblige ce dernier à payer le chèque présenté au paiement, dès lors que la date d'émission est antérieure à la fin du concours financier ; que par suite, en énonçant également pour rejeter la demande des exposants, que le préjudice ne pouvait résider non plus dans le non-paiement des chèques lui-même, dès lors qu'il appartenait à la société de couvrir le règlement auprès de la banque dans les jours suivant le rejet, ce qui n'avait pas été effectué, quand la cour d'appel avait précédemment relevé que la banque avait autorisé un découvert tacite à la société, et qu'elle avait dénoncé ce découvert sans avoir respecté un délai de préavis le 23 novembre 2001, date à laquelle elle avait rejeté les deux chèques litigieux présentés au paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, a par suite violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de préjudice directement lié à la faute de la banque il n'y a pas lieu à réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeannine et Lambert X... exerçant sous l'enseigne "Librairie La Cantarelle", Mme X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.