LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans son rapport initial, dressé le 21 mai 2001, l'expert judiciaire avait établi un schéma du rez-de-chaussée et du sous-sol et que dans son rapport déposé le 25 mars 2004, ce même expert mentionnait, suite à la communication d'un plan de géomètre, document non communiqué au cours de l'expertise, que ce plan comportait des lots de copropriété qui, rapprochés du bail professionnel signé entre les parties, confirmaient les affirmations non démontrées à l'époque de M. X... selon lesquelles la cour couverte ne faisait pas partie du bail, cet espace portant sur le lot n° 5, et le lot n° 1, objet de la location, représentant effectivement 229 millièmes comme indiqué dans le bail et sur le plan, et retenu qu'il n'était présenté aucune critique sérieuse à l'encontre de ces constatations expertales, la cour d'appel, qui en a déduit que l'ancienne cour couverte ne faisait pas partie des lieux loués à la société civile de moyens Cabinet médical Ferrari, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans méconnaissance d'un aveu judiciaire ni dénaturation de conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet médical Ferrari aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet médical Ferrari à payer à Mme Anne-France X... et M. Jean-Marie X..., ensemble, la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Cabinet médical Ferrari ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.