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19/02/2008 | FRANCE | N°06-17711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-17711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Medikeo et les neuf autres demandeurs que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medikeo (la société) a donné mandat à la banque BNP Paribas (la banque) pour préparer et demander son admission au Nouveau Marché de la bourse de Paris ; que cette introduction n'ayant pu avoir lieu, la société Medikeo a assigné la banque en responsabilité ;

Sur le moyen unique du pour

voi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admissio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Medikeo et les neuf autres demandeurs que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medikeo (la société) a donné mandat à la banque BNP Paribas (la banque) pour préparer et demander son admission au Nouveau Marché de la bourse de Paris ; que cette introduction n'ayant pu avoir lieu, la société Medikeo a assigné la banque en responsabilité ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que pour fixer à 150 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la banque à la société, l'arrêt retient que le préjudice subi par la société résulte, d'une part, d'une perte de chance de voir son dossier déposé à la société du Nouveau marché et, d'autre part, des investissements réalisés en vue de cette introduction, en particulier l'embauche de trois nouveaux collaborateurs par des contrats à durée indéterminée aux salaires annuels de 600 000 francs (91 469,41 euros) pour deux d'entre eux et de 420 000 francs (64 028,59 euros) pour le troisième ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17711
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°06-17711


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17711
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