LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Medikeo et les neuf autres demandeurs que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medikeo (la société) a donné mandat à la banque BNP Paribas (la banque) pour préparer et demander son admission au Nouveau Marché de la bourse de Paris ; que cette introduction n'ayant pu avoir lieu, la société Medikeo a assigné la banque en responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que pour fixer à 150 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la banque à la société, l'arrêt retient que le préjudice subi par la société résulte, d'une part, d'une perte de chance de voir son dossier déposé à la société du Nouveau marché et, d'autre part, des investissements réalisés en vue de cette introduction, en particulier l'embauche de trois nouveaux collaborateurs par des contrats à durée indéterminée aux salaires annuels de 600 000 francs (91 469,41 euros) pour deux d'entre eux et de 420 000 francs (64 028,59 euros) pour le troisième ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.