LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2007), que M. X... ayant obtenu par ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, rendue sur requête, la désignation d'un huissier de justice avec mission de se faire remettre par la société Generali assurances (la société Generali) copie de tout certificat de rente émis dans le passé en application de la convention 45843 souscrite par la société Lazard frères (la société Lazard), cette dernière a sollicité la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que la société Lazard fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'existence de pressions exercées par la société Lazard sur la société Generali afin que cette dernière s'abstienne de toute communication des documents réclamés par M. X... et susceptibles de lui permettre de connaître ses droits à la retraite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir caractérisé l'existence de circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, en a déduit, répondant aux conclusions, que M. X... justifiait d'un motif légitime à son obtention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lazard frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lazard frères à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.