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14/02/2008 | FRANCE | N°07-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 07-13819


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société allemande Hypothekenbank in Hamburg, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Euro Hypo, a consenti un prêt à la société civile immobilière Carle pour le financement "d'affaires immobilières", selon un acte sous seing privé comportant mention de certaines dispositions de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979, dite loi Scrivener, et suivi d'un acte authentique

portant constitution des sûretés octroyées par les époux X..., associés de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société allemande Hypothekenbank in Hamburg, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Euro Hypo, a consenti un prêt à la société civile immobilière Carle pour le financement "d'affaires immobilières", selon un acte sous seing privé comportant mention de certaines dispositions de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979, dite loi Scrivener, et suivi d'un acte authentique portant constitution des sûretés octroyées par les époux X..., associés de la société Carle, et leur fille, et précisant que le prêt n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte, à la protection duquel, en tant que de besoin, la société emprunteuse et les cautions renonçaient expressément ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), rendu après cassation (1re Civ., 5 mai 2004 : pourvoi n° J 03-10.071), a débouté la société Carle et les consorts X... de leur demande de nullité des actes conclus avec la banque ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait pas dans l'acte sous seing privé de volonté formellement exprimée par les parties de soumettre leur convention à la loi Scrivener, s'est livrée à l'interprétation, exclusive de dénaturation, qu'appelait la mention équivoque de certaines dispositions de ce texte, en regard du constat qu'elles n'avaient reçu aucune application et de la précision expresse de leur éviction dans l'acte authentique suivant, pour en déduire souverainement que les parties n'avaient pas entendu soumettre volontairement l'opération aux dispositions protectrices de l'emprunteur dans le domaine immobilier, indépendamment du motif critiqué, qui est surabondant, relatif à la renonciation dont elles seraient ultérieurement convenues ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé en ses deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la SCI Carle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13819
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-13819


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13819
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