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14/02/2008 | FRANCE | N°07-13391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 07-13391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Massy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Renault automation, la société Assurances générales de France (AGF), la société Azur assurances, Mme Agnès X..., ès qualités, M. Pierre-Jack X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, M. Z..., M. A..., M. B..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Massy (la commune), ayant déposé des conclusions le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, se

s adversaires ont demandé qu'elles soient écartées des débats ;

Sur le second moyen :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Massy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Renault automation, la société Assurances générales de France (AGF), la société Azur assurances, Mme Agnès X..., ès qualités, M. Pierre-Jack X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, M. Z..., M. A..., M. B..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Massy (la commune), ayant déposé des conclusions le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, ses adversaires ont demandé qu'elles soient écartées des débats ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ;

Attendu que pour se borner à déclarer irrecevable la demande formée par la commune en application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Zurich France, l'arrêt retient que seule cette demande ne respecte pas le principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la commune de Massy au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Zurich France, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13391
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture - Office du juge - Exclusion - Cas - Conclusions reçues pour une partie et écartées pour une autre

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Cas - Conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture reçues pour une partie et écartées pour une autre - Portée

Le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie pour en écarter une autre sans violer les articles 15 et 16 du code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-13391, Bull. civ. 2008, II, N° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13391
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