LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de Mme X... qui s'était portée caution solidaire et hypothécaire des engagements contractés par la société EIF, dont elle était la gérante, Mme X... a, après l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à la nullité du commandement et de la procédure et à la responsabilité de la banque ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a constaté la déchéance des moyens de nullité contre la procédure et a débouté Mme X... du surplus de ses demandes ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer déchue de sa demande en insaisissabilité du bien ;
Mais attendu que Mme X... ayant soutenu que le commandement, délivré à une date à laquelle la dette n'était pas encore exigible, était nul, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile que la cour d'appel a retenu que la contestation, qui portait sur un moyen de nullité contre la procédure, était atteinte par la déchéance édictée par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit constatée la prescription de la procédure de saisie immobilière ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la banque agissait pour le recouvrement d'une créance en capital et intérêts capitalisés, dus en vertu d'un titre exécutoire, a exactement retenu que l'action n'était pas soumise à la prescription de l'article 2277 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soient constatées les fautes commises par la banque ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que Mme X..., en sa qualité de caution de la société EIF, avait expressément renoncé à se prévaloir d'un usage des fonds différent de celui convenu et avait en sa qualité de gérante de cette société, délibérément ordonné le virement des sommes au profit de sociétés de son groupe dans le but de réduire leur endettement et qu'elle ne produisait aucun élément établissant la connaissance par la banque de leur situation financière, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a pu retenir l'absence de comportement fautif de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.