LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,30 novembre 2006) et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à MM. X... et Y...
A... au sujet de charges de copropriété dont ils étaient redevables, M. Z... a obtenu, par un arrêt devenu irrévocable du 10 février 2005, leur condamnation à lui payer diverses sommes ; que n'ayant reçu qu'un règlement partiel de M. C...
A..., M. Z... a fait pratiquer deux saisies-attribution, l'une au préjudice de M. C...
A..., qui s'est révélée infructueuse, l'autre au préjudice de M. Y...
A... pour un certain montant, entièrement fructueuse ; que MM. X... et Y...
A... ont saisi un juge de l'exécution ;
Attendu que MM. X... et Y...
A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1° / que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le débiteur peut opposer au créancier la compensation totale ou partielle avec une créance qu'il détient à son encontre et qui a pour effet d'éteindre les deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, MM. Y... et C...
A... faisaient valoir que si M. Z... avait fait des avances-sans y avoir été au demeurant autorisé par le syndicat des copropriétaires-, il n'en demeurait pas moins qu'eux-mêmes avaient fait l'avance d'importantes sommes d'argent, dues notamment par M. Z... ; qu'il s'en déduisait qu'une compensation devait intervenir entre les parties ; qu'en déboutant MM. Y... et C...
A... de leur demande en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. Z... à leur encontre, au prétexte que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant sans rechercher si cette créance ne s'était pas trouvée éteinte par l'effet d'une compensation légale intervenue antérieurement à la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et suivants du code civil,42 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2° / que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre, quand bien même la mesure d'exécution forcée aurait été infructueuse ; qu'en l'espèce, pour rejeter la contestation relative au quantum de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. Z... à l'encontre de M. C...
A..., pour le paiement d'une somme totale de 11 987,38 euros, la cour d'appel, confirmant la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance, a relevé que " le juge de l'exécution n'a pas, en revanche, à fixer le montant de la dette de M. C...
A..., dès lors que la saisie pratiquée à l'encontre de ce dernier s ‘ est avérée infructueuse " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de MM. X... et Y...
A..., à titre principal, visait à obtenir un délai pour leur permettre de faire les comptes entre les parties, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle demande, qui ne tendait qu'à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêt du 10 février 2005 servant de fondement aux poursuites, ne pouvait être accueilli devant le juge de l'exécution ;
Et attendu que M. C...
A..., qui se bornait à solliciter un délai de grâce, n'a pas demandé à la cour d'appel de fixer le montant de la créance invoquée contre lui par M. Z... ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et B...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A..., les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.