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14/02/2008 | FRANCE | N°07-10764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 07-10764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2006), que, se plaignant de propos diffamatoires diffusés par deux préposés de la société Vediorbis (la société), Mme X... a cité ceux-ci devant un tribunal correctionnel et assigné la société devant un juge des référés en paiement d'une provision ; que le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils après avoir retenu la responsabilité pénale des prévenus et déclaré l

a société civilement responsable, a condamné solidairement les prévenus et la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2006), que, se plaignant de propos diffamatoires diffusés par deux préposés de la société Vediorbis (la société), Mme X... a cité ceux-ci devant un tribunal correctionnel et assigné la société devant un juge des référés en paiement d'une provision ; que le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils après avoir retenu la responsabilité pénale des prévenus et déclaré la société civilement responsable, a condamné solidairement les prévenus et la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme X... ; que Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et de la condamner à payer une provision ;

Mais attendu que le juge des référés ne pouvant méconnaître ce qui avait été jugé par le tribunal statuant sur le fond du litige, la cour d'appel a exactement retenu que, du fait de cette décision, il existait une obligation non sérieusement contestable justifiant l'allocation à Mme X... d'une provision dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vediorbis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vediorbis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10764
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-10764


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10764
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