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14/02/2008 | FRANCE | N°07-10538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 07-10538


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le Centre régional de parachutisme sportif de Gap-Tallard (CERPS) bénéficie d'une convention temporaire d'occupation du domaine public et aéronautique de cette ville, lui conférant un rôle de coordination et de sécurisation de la plate-forme concédée ; que le 1er août 2003, il a signé un protocole de coordination permettant l'utilisation simultanée du même espace aérien et de la même

zone d'atterrissage avec M. X... exerçant ses activités sous l'enseigne "Tarade Aé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le Centre régional de parachutisme sportif de Gap-Tallard (CERPS) bénéficie d'une convention temporaire d'occupation du domaine public et aéronautique de cette ville, lui conférant un rôle de coordination et de sécurisation de la plate-forme concédée ; que le 1er août 2003, il a signé un protocole de coordination permettant l'utilisation simultanée du même espace aérien et de la même zone d'atterrissage avec M. X... exerçant ses activités sous l'enseigne "Tarade Aéro service" ; qu'aux termes de cet acte, les parties, après avoir déclaré reconnaître que le présent protocole de coordination avait été défini en considération du type d'aéronef utilisé par "Tarade Aéro service", propriétaire d'un Pilatus immatriculé F-GPRO, ont stipulé que "Tarade Aéro service", s'engageait à aviser le CERPS, d'une part, "de tout projet d'utilisation d'un autre type d'appareil préalablement à sa mise en service afin que les deux parties puissent, le cas échéant, convenir sans délai des adaptations ou ajouts à apporter par avenant aux règles de coordination technique si ce type d'appareil était de nature à modifier les conditions d'utilisation simultanée de l'espace aérien et de la zone d'atterrissage", (article 17-4), d'autre part, "de tout projet de manifestations sportives à caractère exceptionnel, faisant appel au public ou non, préalablement à son organisation dès lors qu'elle supposait l'usage de l'espace aérien et de la zone d'atterrissage employés par le CERPS" (article 17-5) ; qu'ayant appris, par des publicités parues dans la presse spécialisée, que M. X... avait organisé, sans l'en aviser, quatre rassemblements devant se dérouler de juin à octobre 2004 et utilisant, pour deux d'entre eux, des aéronefs d'un type supérieur à celui convenu, le CERPS, après deux mises en demeure des 4 et 15 mai 2004 restées sans réponse, a résilié le protocole de coordination par lettre recommandée AR du 22 mai 2004 ; que M. X... a, par acte du 1er juin 2005, assigné le CERPS en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ;

Attendu que pour déclarer cette résiliation fautive, l'arrêt énonce que l'article 26 prévoyant la faculté pour le CERPS de résilier le protocole de coordination, sans aucune indemnité, aux torts de l'autre partie, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée AR et assortie d'un délai, restée infructueuse, ne s'applique manifestement pas à l'organisation des "boogies" ou manifestations prévus un mois plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, quand les stipulations des articles 17-4 et 17-5 du protocole définissant les obligations de "Tarade Aéro service" en cas de modification du type d'aéronef utilisé et /ou d'organisation de manifestations, susceptibles, comme en l'espèce, d'affecter les conditions d'utilisation simultanée de l'espace aérien et de la zone d'atterrissage, entraient dans les prévisions de l'article 26 reconnaissant au CERPS la faculté de résilier ce protocole au cas de non respect par le directeur technique de l'établissement X... de ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 30 octobre 2006 et l'arrêt rectificatif rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10538
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-10538


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10538
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