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14/02/2008 | FRANCE | N°06-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 06-17657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui avait confié à la société Garnier déménagements l'exécution d'un déménagement de meubles, de Madrid à Marseille, effectué en trois livraisons, successivement les 29 novembre 1991, 13 août 1992 et 4 septembre 1992, a, par acte introductif d'instance du 2 décembre 1993, assigné ladite société et son assureur, la société Union et phénix

espagnol, aux droits de laquelle se trouve la société La Suisse, désormais dénommée S...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui avait confié à la société Garnier déménagements l'exécution d'un déménagement de meubles, de Madrid à Marseille, effectué en trois livraisons, successivement les 29 novembre 1991, 13 août 1992 et 4 septembre 1992, a, par acte introductif d'instance du 2 décembre 1993, assigné ladite société et son assureur, la société Union et phénix espagnol, aux droits de laquelle se trouve la société La Suisse, désormais dénommée Swiss Life, en réparation de son préjudice, à la suite des pertes et avaries qu'il avait constatées ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2005) le déboute de son action qu'il déclare prescrite en application de la clause du contrat prévoyant que "les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier" ;

Attendu que l'arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d'une telle clause d'abréviation du délai de prescription de l'action en responsabilité fondée sur l'exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d'un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n'empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l'exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d'appel a exactement décidé que la clause litigieuse n'avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le grief n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun des autres griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17657
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-17657


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17657
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