La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°06-14072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 06-14072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 25 septembre 1996, la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 227 000 francs dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution d'Ignace Y..., aujourd'hui décédé ; que M. X... ayant été défaillant, la banque l'a assigné en paiement des s

ommes restant dues ; que la caution, aux droits de laquelle viennent les consorts ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 25 septembre 1996, la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 227 000 francs dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution d'Ignace Y..., aujourd'hui décédé ; que M. X... ayant été défaillant, la banque l'a assigné en paiement des sommes restant dues ; que la caution, aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., appelée en la cause, a conclu à la nullité de son engagement en prétendant avoir été victime d'un dol commis par la banque qui ne l'aurait pas informée que M. X... était dans une situation lourdement obérée dès lors que le prêt garanti, faussement intitué "prêt d'équipement", avait été consenti à ce dernier à la suite de sa défaillance dans l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la banque en garantie d'un crédit accordé à la société Espace décoration ;

Attendu que pour rejeter cette demande en nullité et condamner les consorts Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas démontré que le cautionnement avait été obtenu dans des conditions préjudiciables à l'information ou aux droits de la caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... ne se trouvait pas, au moment de l'engagement de sa caution, dans une situation irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, et, le cas échéant, si celle-ci avait eu connaissance de cette situation ou en avait été informée par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Ignace Y... était tenu en sa qualité de caution de M. X... de garantir le remboursement du prêt consenti à celui-ci par la Banque populaire Toulouse Pyrénées et condamné les consorts Y... à payer à celle-ci les sommes dues au titre du prêt consenti à M. X... le 25 septembre 1996, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées à payer aux consorts Z..., demandeurs au pourvoi principal, la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14072
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-14072


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award