LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a assigné Mme Y... en paiement de certaines sommes ;
Attendu que pour condamner cette dernière à lui rembourser celle de 44 000 francs, l'arrêt attaqué retient que les relations qui se sont instaurées entre les parties permettent de considérer que M. X..., en réglant les travaux effectués au ..., immeuble dans lequel Mme Y... est propriétaire d'appartements, a agi pour le compte de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 6 janvier 2000 en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X..., au titre des travaux, la somme de 44 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller, conseil de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.