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14/02/2008 | FRANCE | N°04-16868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 04-16868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le 17 décembre 1990, la société UAP s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la CRCAM de l'Aube (la banque) à M. X... à hauteur de 22 millions de francs ; que celui-ci ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque a assigné la caution ; que la société UAP-vie, intervenant volontairement à l'instance pour se substituer à la société UAP, a été condamnée

à payer les sommes réclamées par la banque par jugement du tribunal de commerce de Pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le 17 décembre 1990, la société UAP s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la CRCAM de l'Aube (la banque) à M. X... à hauteur de 22 millions de francs ; que celui-ci ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque a assigné la caution ; que la société UAP-vie, intervenant volontairement à l'instance pour se substituer à la société UAP, a été condamnée à payer les sommes réclamées par la banque par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mai 1994 ; que cette décision a été confirmé en appel par arrêt du 3 juillet 1996 ; que se prévalant de sa qualité de caution la société UAP-vie, aux droits de laquelle est venue la société Axa assurances vie, a exercé son recours à l'encontre de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2004) d'avoir déclaré recevable la demande de la société Axa assurances vie et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la cour d'appel, dans son arrêt du 3 juillet 1996, a considéré fondée la condamnation de la société UAP-vie, qui par son intervention volontaire a reconnu nécessairement qu'elle était concernée par l'acte de caution au paiement de la somme réclamée par la banque ; qu'ainsi cette substitution se trouvait consacrée par la décision précitée, et que M. X..., partie à l'instance d'appel, en a expressément et personnellement admis le bien-fondé en sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'au 31 décembre 1997, l'actif de la société UAP-Vie comportant ses droits processuels à l'encontre de M. X..., la société Axa à laquelle ces droits processuels étaient dévolus en conséquence de la convention du 5 juin 1998, portant cession à celle-ci d'une partie du portefeuille de la société UAP-vie, était recevable à intervenir aux lieu et place de l'UAP-vie dans le litige l'opposant à M. X... ; d'où il suit que le pourvoi, qui manque en fait dans la première branche du premier moyen et dans la seconde branche du second moyen, qui est inopérant dans la première branche du second moyen et qui, s'agissant des deux dernières branches du premier moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa assurances vie la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16868
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°04-16868


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.16868
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