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13/02/2008 | FRANCE | N°07-88314;07-88315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-88314 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Sébastien,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec arme, vols aggravés en récidive,-le premier, n° 790, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;-le second, n° 789, l'a renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de vols avec arme, vols aggravés en récidive ;

Joignant les pourvois en ra

ison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi formé cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Sébastien,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec arme, vols aggravés en récidive,-le premier, n° 790, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;-le second, n° 789, l'a renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de vols avec arme, vols aggravés en récidive ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 790 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,105,170,173,802,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande en nullité présentée par Sébastien X... du fait de sa mise en examen tardive ;
" aux motifs que le juge d'instruction qui a procédé à la mise en examen de Sébastien X..., pour les faits de vol avec arme commis à Bréal-sous-Montfort, le 17 février 2005, au préjudice de la Poste, agissait sur délégation et à la demande expresse de la chambre de l'instruction ; que celle-ci n'est pas juge, à les supposer commises, de ses propres nullités de procédure ; que le mis en examen ne saurait en conséquence demander à la chambre de l'instruction d'annuler la mise en examen qu'elle a ordonnée par un arrêt de surcroît définitif ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, il existe bien à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; que ces indices sont les suivants :

-Sébastien X... et son comparse habituel, Stéphane Y..., s'étaient inscrits dans une activité criminelle depuis de nombreuses semaines et ont, notamment, commis de concert le vol avec arme à Pipriac, le 12 février 2005, crime dont les circonstances de commission ont de nombreux points communs avec celui commis quelques jours plus tard à la Poste de Bréal à savoir : * utilisation d'une Renault 21, type de véhicule habituellement dérobé par Sébastien X..., et d'une autre automobile de repli, *3 auteurs cagoulés dont l'un reste au volant du véhicule dérobé, tandis que ses comparses commettent matériellement les faits sous la menace d'une arme de poing, un pistolet à grenailles, type d'arme utilisée ensuite à la Poste,-le vol avec effraction à Sourdeval (reconnu par Sébastien X... et Stéphane Y...) et le vol avec arme à Bréal (reconnu par Stéphane Y...) ont été commis avec le même véhicule et à moins de huit heures d'intervalle, toujours par des individus cagoulés, véhicule dans lequel a été découverte la cagoule que portait Sébastien X... et à l'intérieur de laquelle a été retrouvée son ADN,-Boudjino Z... a déclaré devant les enquêteurs, puis devant le magistrat instructeur en première comparution,-avant de se rétracter en confrontation-que Sébastien X... et Boudjino Z..., qui circulaient dans une Renault 21, étaient venus à son campement à six heures du matin pour lui proposer de participer au " braquage d'une poste " à 20 ou 30 kilomètres de Rennes,-le jour même du vol avec arme à Bréal, à 18 heures 32, le téléphone utilisé par Boudjino Z... a tenté de joindre celui du couple D... / E...,-le lendemain du vol à la Poste ou peu après, Sébastien X... a emmené sa concubine Gwenaëlle A... sur le lieu d'abandon de la Renault 21 utilisée lors du braquage afin de vérifier si Stéphane Y... l'avait ou non incendiée, cette démarche prouvant qu'il connaissait le lieu d'abandon de la voiture, ce qui est surprenant de la part d'un individu qui prétend ne pas avoir été présent lors de son délaissement et manifeste une inquiétude surprenante pour le simple cambrioleur que l'appelant prétend être et qui n'avait pas pour habitude de détruire les voitures volées utilisées pour la commission de ses délits, enfin, le lapsus de Sébastien X... lors de son interrogatoire du 27 septembre 2005 apparaît particulièrement significatif, en effet, alors qu'il était interrogé par le juge d'instruction sur le vol avec arme commis le 12 février 2005 au Super U de Pipriac et que le magistrat lui demandait : " quel était votre rôle exact lors de ce braquage ", il répondait : " c'était de rentrer dans la banque " ; que l'absence de mise en examen de Sébastien X... pour le vol commis à Bréal, avant que la chambre de l'instruction ne l'ordonne, procédait manifestement d'une omission non réparée par le juge d'instruction et n'a pas eu pour but ni n'a eu pour effet de porter atteinte à la défense de l'intéressé ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il prétend, Sébastien X... a pu bénéficier, lors des interrogatoires concernant le vol avec arme de Bréal, effectués en même temps que ceux relatifs aux autres faits pour lesquels il était mis en examen (D 448, D 472), de toutes les garanties attachées au statut de la personne mise en examen, notamment la convocation de son avocat et la mise à disposition de la procédure dans les délais légaux, et faire valoir ses arguments en défense, son conseil ayant toujours été présent au cours de ces interrogatoires ; qu'il n'a d'ailleurs jamais soulevé aucune difficulté à ce sujet ; que, plus généralement, il a toujours été interrogé, sur l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi, en présence de son avocat (tome 1 : D 193-tome 4 : D 434-tome 5 : D 448, D 472) ; qu'il ne saurait donc invoquer une quelconque atteinte à ses intérêts au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale résultant du fait que la mise en examen pour le vol de Bréal n'intervient qu'à l'issue de l'information ; que le requérant fait valoir que n'ayant pas été mis en examen avant le 23 juillet 2007, il n'a pu, en dehors des interrogatoires susénoncés, bénéficier de l'ensemble des droits liés à une mis en examen ou au statut de témoin assisté ; qu'ainsi, notamment, il n'a pu effectuer de demandes d'actes ; mais que depuis qu'il est mis en examen pour les faits de vol avec arme commis à Bréal-sous-Montfort, le 17 février 2005, au préjudice de la Poste, et alors que la cour est saisie, par l'effet de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, de l'ensemble du dossier, Sébastien X... n'a effectué aucune demande d'actes relatifs à ces faits ; qu'il ne peut dans ces conditions invoquer l'existence d'un grief ; que la requête en nullité doit être rejetée » ;

" alors que, d'abord, la chambre de l'instruction à l'obligation de se prononcer sur la demande de nullité d'un acte quant bien même elle serait l'auteur de l'acte d'instruction dont la nullité est invoquée ; qu'en relevant qu'il ne saurait lui être demandé d'annuler la mise en examen qu'elle a ordonnée par un arrêt de surcroît définitif, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu les termes de sa saisine et, partant, excédé négativement ses pouvoirs et privé le mis en examen d'un droit de recours effectif ;
" alors qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait, contrairement à sa propre affirmation, statué sur la requête en nullité qui la saisissait, elle ne pouvait le faire dans cette composition, deux des magistrats (MM. B... et C...) ayant d'ores et déjà fait partie de la composition de la juridiction ayant ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de Sébastien X..., acte d'instruction dont ce dernier invoquait précisément la nullité pour tardiveté, que ces magistrats ne pouvaient apprécier la nullité d'un acte de procédure qu'ils avaient eux-mêmes préconisés sans méconnaître la garantie de l'impartialité objective des juridictions ;
" alors qu'en tout état de cause, l'article 105 du code de procédure pénale prohibe les mises en examen tardives ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ensemble des pièces de la procédure que, lors de son interrogatoire de première comparution du 26 mai 2005, Sébastien X... n'a pas été mis en examen pour les faits de vol avec arme commis le 17 février 2005 au préjudice de la Poste ; qu'il a néanmoins été interrogé sur ces faits à plusieurs reprises lors d'interrogatoires relatifs aux autres faits pour lesquels il a été mis en examen ; que ce n'est que le 23 juillet 2007 que la chambre de l'instruction a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information tendant à la mise en examen de Sébastien X... pour ces faits avant de procéder, le 26 octobre 2007, à sa mise en accusation ; que cette chronologie établit à l'évidence l'existence d'indices graves et concordants pesant à l'encontre de Sébastien X... bien avant le 23 juillet 2007, ce dernier ayant été à l'évidence privé de l'exercice de ses droits de la défense pendant la quasi-totalité de l'instruction ; qu'en estimant cependant régulière sa mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le principe énoncé et violé les droits de la défense " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, pour écarter la demande, formée par Sébastien X..., d'annulation de sa mise en examen pour les faits de vol avec arme commis le 17 février 2005 au préjudice du bureau de poste de Bréal-sous-Montfort, la chambre de l'instruction, loin de méconnaître les termes de sa saisine, a analysé les indices graves ou concordants justifiant cette mise en examen et a ainsi répondu sans insuffisance à l'argumentation développée par le requérant à la nullité ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la chambre de l'instruction, qui statue sur la régularité des actes d'instruction dont elle a ordonné l'exécution, soit composée des magistrats ayant appartenu à la formation qui a ordonné un supplément d'information, sa décision, qui ne préjuge pas de la culpabilité des personnes poursuivies, relevant du contrôle de la Cour de cassation, par application de l'article 218 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en sa dernière branche ;
Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen et, dès lors que la mise en examen n'est subordonnée qu'à l'existence, établie en l'espèce, d'indices graves ou concordants, et que Sébastien X... a été en mesure, contrairement à ses allégations, d'exercer devant la chambre de l'instruction la plénitude des droits attachés à cette mise en examen, incluant celui de formuler une demande d'actes complémentaires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 789 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105,181,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Sébastien X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, le 17 février 2005, frauduleusement soustrait du numéraire et des formules de chèques au préjudice de la Poste, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme ;
" alors que seules les personnes régulièrement mises en examen pour les faits objets de l'accusation peuvent être valablement renvoyées par le juge d'instruction devant la cour d'assises ; qu'il en résulte que la régularité de la mise en examen est une condition de fond de la mise en accusation, toute incertitude à cet égard interdisant nécessairement de procéder à la mise en accusation d'un mis en examen ; que, pour les raisons développées à l'appui du pourvoi n° Q 07-88. 315, la régularité de la mise en examen de Sébastien X... pour les faits de vol s'étant déroulés le 17 février 2005 s'avère particulièrement incertaine ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 181 du code de procédure pénale, ordonner sa mise en accusation " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Sébastien X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme et vols aggravés en récidive ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88314;07-88315
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-88314;07-88315


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88314
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