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13/02/2008 | FRANCE | N°07-88272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-88272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nassim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous les accusations d'assassinat, tentative d'assassinat et de violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123-1,221-1,221-2,221-3,221-6 du code pénal,179,181,211,213,214,591 et 593 du code de pro

cédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nassim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous les accusations d'assassinat, tentative d'assassinat et de violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123-1,221-1,221-2,221-3,221-6 du code pénal,179,181,211,213,214,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'instruction charges suffisantes, à l'encontre de Nassim X... d'avoir commis les crimes de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Nazhim B..., d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Nabil Y..., et le délit connexe de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Nazhim B..., avec préméditation, avec arme et en réunion ;

" aux motifs qu'il est constant que dans un même temps, se sont succédés deux tentatives de tirs par arme à feu demeurées vaines, puis un coup de feu, puis une bagarre opposant plusieurs personnes ; qu'il est, par ailleurs, établi qu'au moment de l'intervention des services de police, l'emplacement des victimes avait évolué puisque Nabil Y..., qui se trouvait dans la Clio verte, avait rejoint, avant le tir l'ayant atteint, la place conducteur, tandis que Nazhim B... qui était sorti de son véhicule au moment des tirs ratés, et qui se cachait derrière son véhicule, était ensuite transporté à l'intérieur par Youssef Z... ; que celui-ci qui lui aussi était sorti de son véhicule pour se cacher, venait d'y remonter côté conducteur, après avoir déplacé vers le siège passager Nabil Y..., qui avait très vite perdu connaissance après avoir démarré et fait quelques mètres ; que la thèse peu sûre de Nassim X... selon laquelle Nabil Y... se trouvait debout à côté du véhicule n'est étayée par aucun élément ; que la matérialité des deux tirs tentés et du tir réalisé n'est pas contestée par Nassim X..., qui dément en revanche avoir voulu donner la mort aux deux hommes qu'il visait, expliquant que l'arme qui était dans un premier temps enrayée, était braquée en direction de Nazhim B... pour faire peur, et arguant d'un geste involontaire lors du tir effectif en direction de Nabil Y... ; que la nature de l'arme utilisée, son dysfonctionnement avéré, le geste de l'armement de la culasse reproduit par Nassim X... lors de la reconstitution, les caractéristiques du tir opérationnel et la localisation des lésions constatées lors de l'autopsie de Nabil Y... établissent le caractère volontaire des divers gestes de tir, effectués à partir d'une arme chargée, de nature à entraîner la mort de leurs destinataires, les tirs en direction de Nazhim B... n'ayant pu aboutir en raison du seul mauvais fonctionnement du pistolet 6,35 mm utilisé par l'auteur ; que les courte et très courte distances, séparant Nassim X... de ses deux cibles successives, notamment Nabil Y..., et sa nécessaire conscience d'atteindre des zones vitales, caractérisent son intention homicide ; que l'ensemble de ces éléments contredit les déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait voulu qu'impressionner, l'expert en balistique excluant à cet égard tout tir de nature accidentelle ; que, comme l'a relevé le magistrat instructeur, la possible erreur sur la personne qu'il souhaitait atteindre est sans incidence sur la qualification des faits à l'égard de Nabil Y... ; que, par ailleurs, les riverains s'accordent à décrire l'altercation qui a suivi comme étant essentiellement menée par un individu dont le signalement correspond aux caractéristiques physiques de Nassim X..., lequel a été vu porter à l'une des victimes, en l'occurrence Nazhim B... qu'il avait auparavant visé avec son arme à feu, plusieurs coups de couteau avec acharnement ; que Mamadou A..., qui n'a pas relevé appel de sa mise en accusation, a quant à lui cherché à se dérober et a varié dans ses explications sur les causes de sa venue sur les lieux, sans toutefois contester sa participation à la rixe, reconnaissant à demi-mot être venu prêter main forte à Nassim X... en se livrant à des violences, et ne désignant pas les autres jeunes arrivés en renfort comme ayant porté des coups ; que Mamadou A... est mis en cause de façon circonstanciée, l'enquête complémentaire ayant permis de confirmer la réalité de coups assénés par l'intéressé sur la personne de Youssef Z... ; que les déclarations des témoins et le déroulement des événements établissent suffisamment la volonté de Nassim X... de se venger de Nazhim B..., en sollicitant l'aide de Mamadou A... ; que la préméditation qui doit être appréciée au regard du projet ainsi arrêté par l'accusé et auquel s'est trouvé mêlé dès le départ son ami, se déduit des circonstances dans lesquelles, décidé à régler ses comptes avec son rival, il s'est rendu directement sur les lieux où il savait qu'il trouverait l'individu et ses amis, après avoir pris soin de se munir d'un pistolet chargé qu'il dit avoir récupéré dans un buisson ; qu'il a donné à l'attaque une allure de guet-apens en téléphonant à Mamadou A... qui a d'emblée programmé de participer à une scène de violences ; que c'est avec détermination que Nassim X... a, dès son arrivée sur les lieux, fait usage de son arme, alors que la vue du petit couteau type opinel tenu par Nazhim B... et l'énervement de ce dernier ne justifiaient en rien un tel comportement meurtrier ; que l'information étant à présent complète, il résulte charges suffisantes : à l'encontre de Nassim X... d'avoir commis les crimes de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Nazhim B..., d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Nabil Y..., et le délit connexe de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Nazhim B..., avec préméditation, avec arme et en réunion ;

" 1-alors que la cour d'appel, qui a constaté le dysfonctionnement avéré de l'arme, devait s'expliquer sur la conscience que pouvait avoir Nassim X... de ce dysfonctionnement, cet élément étant de nature à caractériser l'absence d'intention de tirer ;

" 2-alors que la chambre de l'instruction a omis de s'expliquer sur la circonstance, constante, selon laquelle Nazhim B... était sorti de la voiture, ivre et armé d'un couteau dont il avait menacé Nassim X..., circonstances de nature à justifier les déclarations de Nassim X... selon lesquelles il avait brandi son arme en direction de Nazhim B... et fait mine de tirer dans le seul but d'impressionner celui-ci ;

" 3-alors que, de même, il était constant que Nabil Y... n'était pas le rival de Nassim X... ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que « la possible erreur sur la personne que (Nassim X...) souhaitait atteindre est sans incidence sur la qualification des faits à l'égard de Nabil Y... », sans s'expliquer sur les raisons qui, dans ces conditions, auraient poussé Nassim X... à commettre un homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Nabil Y... " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes, contre Nassim X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat et de violences aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88272
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-88272


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88272
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