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13/02/2008 | FRANCE | N°07-88009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-88009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Anthony,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 10 octobre 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur les moyens uniques de cassation des mémoires personnel et ampliatif réunis et pris de la violation des articles 4 du p

rotocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,696-4 4°,591 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Anthony,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 10 octobre 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur les moyens uniques de cassation des mémoires personnel et ampliatif réunis et pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,696-4 4°,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a accueilli la demande d'extradition faite par les autorités américaines contre Anthony X... ;

" aux motifs que, " par note verbale n° 250 de son ambassade à Paris, en date du 31 mai 2007, le Gouvernement des Etats-unis a sollicité l'extradition d'Anthony X... sur le fondement d'un acte d'accusation et d'un mandat d'arrêt ; que, devant la chambre de l'instruction, Anthony X... a reconnu que le titre en vertu duquel la demande d'extradition est présentée s'applique bien à sa personne ; qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de la loi règle de la spécialité et n'a pas consenti à être remis aux autorités requérantes ; que ces faits en droit américain sont susceptibles de recevoir les qualifications de recel de vol et d'exportation inter-états et à l'étranger de biens volés, prévus et réprimés par la section 2314 et 2315 du Titre 18 du code des Etats-Unis ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur Anthony X..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'état requérant pour veiller, d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part, à celui des règles conventionnelles ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'état requérant peuvent, en droit français, recevoir les qualifications de recel de vol, et d'infractions douanières (exportation en contrebande) faits prévus et réprimés par les articles 311,321-1 et suivants du code pénal et les articles 414 et suivants du code des douanes, pour les premiers punis d'un emprisonnement de cinq ans et pour les seconds d'une peine de trois ans d'emprisonnement ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit américain et en droit français d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement ; qu'ils répondent aux exigences posées par l'article 2 de la Convention d'extradition signée entre les USA et la France le 23 avril 1996 ; que, selon les dispositions américaines des articles 3282 du Titre 18 du code des Etats-Unis,7 et 8 du code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit américain ni en droit français ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'enfin Anthony X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits, Anthony X... étant exclusivement poursuivi en France, à Paris, pour recel de vol de 2 violons, un de J. B. Y... modèle Maggini, le second de Z..., et de 2 coffrets, commis à Paris le 5 mars 2007, ainsi que l'établit la copie de la procédure ouverte à Paris et versée au dossier de la présente demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'émettre un avis favorable à la demande " ;

" alors que, d'une part, Anthony X... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en France pour les faits de recel pour lesquels les autorités américaines ont sollicité l'extradition ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer la règle non bis in idem, donner un avis favorable à cette demande d'extradition lorsqu'il apparaît qu'Anthony X... est exposé à un risque de double condamnation, en France et aux Etats-Unis, pour les mêmes faits ;

" alors que, d'autre part, Anthony X... est exposé à un risque de poursuites tant fédérales, ce qu'a relevé la chambre de l'instruction, que de poursuites locales dans l'Etat de Californie où les faits se seraient prétendument déroulés ; qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de s'assurer de la conformité de la législation de l'Etat de Californie aux règles conventionnelles, et notamment de vérifier que la peine encourue ne dépasse pas le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme pour constituer un traitement inhumain ou dégradant en raison de la nature des faits poursuivis ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a excédé négativement ses pouvoirs " ;

Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Anthony X... du chef de recel de vol et infractions douanières, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été définitivement condamné en France pour les faits, objet de la demande d'extradition, a fait l'exacte application tant des dispositions de l'article 8 § 1 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 Avril 1996 et entré en vigueur le 30 janvier 2002 que de celles de l'article 696-4 4° du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, par ailleurs inopérants en leur seconde branche, mélangée de fait et de droit, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par ue chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88009
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-88009


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88009
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