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13/02/2008 | FRANCE | N°07-88003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-88003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 septembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23,222-24 3,222-44,222-45,222-47 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Frédéric X...

et l'a renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis par violence, contrainte,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 septembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23,222-24 3,222-44,222-45,222-47 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Frédéric X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de la mineure Julia Y..., avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de quinze ans comme étant née le 4 juillet 1979 ;
" aux motifs qu'en application des dispositions combinées des lois des 10 juillet 1989 et 17 juin 1998, et au regard de l'âge de Julia Y..., née le 4 juillet 1979, et par conséquent devenue majeure le 4 juillet 1997, il convient de constater que les faits d'agressions sexuelles dénoncées par celle-ci, et pour lesquels d'ailleurs Frédéric X... n'a pas été mis en examen, sont prescrits, mais qu'en revanche les faits de viols peuvent être poursuivis pour la période postérieure au 20 juin 1988 ; que, depuis le début de la procédure, en février 2004, Julia Y... accuse Frédéric X... de faits d'agressions sexuelles et de viols, ayant maintenu ses accusations tant au stade de l'enquête qu'au stade de l'instruction, lors des deux confrontations avec ce dernier, mais également lorsque le magistrat instructeur l'a reçue à la fin de la procédure, pour lui faire part de son intention de ne pas donner suite à ce dossier, décision dont elle a relevé appel ; que, dès sa première audition, elle a indiqué ne pas avoir osé, par honte, parler des faits à l'époque de leur commission, puis en avoir parlé à ses parents vers l'âge de 15 ans, sans se sentir alors prête, après rencontre avec un avocat, à déposer plainte ; qu'Evelyne Y... a confirmé avoir reçu les confidences de Julia en 1994, cette dernière n'ayant alors fait état que de caresses, et a confirmé, de même que son mari, la rencontre avec un avocat et l'absence de suite donnée à celle-ci ; que les investigations sur ce point, dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, n'ont pas permis de confirmer ou d'infirmer ce rendez-vous, l'avocat ayant refusé, au nom du secret professionnel, de confirmer ne serait-ce que l'existence de celui-ci ; que les premières révélations de Julia Y... à ses parents, en 1994, sont en revanche étayées par le fait que M. et Mme X... reconnaissent avoir été avisés, à cette époque, par les parents de cette dernière, des accusations à l'encontre de leur fils, celui-ci reconnaissant également avoir rencontré Abdoramen Y... après les premières révélations de Julia ; que, par ailleurs, Cécile Z..., amie d'enfance de Julia Y..., entendue en avril 2004, a confirmé avoir reçu, une dizaine d'années auparavant, les confidences de Julia, ne se rappelant pas si elle avait parlé d'un ou plusieurs viols, ni si elle avait donné le nom de l'auteur ; qu'elle a indiqué par ailleurs qu'en septembre 2003, Julia lui avait parlé d'attouchements et du fils de sa nounou ; que, si Julia Y... a toujours maintenu ses accusations, depuis son dépôt de plainte, même s'il est effectif que certaines variations existent notamment quant à l'endroit où elle se trouvait lors des fellations, sur le bureau ou sur le bord du lit, variations qui, compte tenu de l'ancienneté des faits ne sauraient jeter le discrédit sur l'ensemble de ses propos, Frédéric X... a, pour sa part, présenté des versions différentes, tant aux enquêteurs qu'à sa famille ; qu'en effet, après avoir dans une première audition contesté les faits, confronté à Julia Y..., il a reconnu lui avoir, à deux reprises, fait des bisous, caressé le sexe en passant la main dans sa culotte, après que celle-ci soit venue dans sa chambre, lui disant qu'elle l'aimait précisant que cela l'excitait de la toucher ; que, depuis lors, il a maintenu cette version, expliquant ses premières dénégations par la peur, reconnaissant en conséquence deux faits d'agressions, qu'il situe en 1985,1986, contestant toute pénétration, et expliquant les accusations de Julia Y... par le fait qu'elle ait pu être influencée par sa famille ou les policiers ; qu'il apparaît cependant que les seuls faits, désormais reconnus par Frédéric X..., et ci-dessus évoqués, ne correspondent pas aux explications que ce dernier aurait données à sa mère lorsque, interrogé par elle après les révélations de Julia en 1994, il lui a indiqué, gêné, après avoir dit que rien ne s'était passé, que Julia était venue le voir une fois, alors qu'il dormait nu dans son lit, sans vouloir lui en dire plus ; qu'il est à noter qu'à nouveau interrogée sur cette discussion dans le cadre du supplément d'information, Mme X... a modifié ses déclarations, faisant état de ce que Frédéric aurait reconnu avoir " tripoté " Julia, et contestant qu'il ait pu dormir nu ; qu'il est également à noter que, tout en indiquant ne pas avoir parlé de cette affaire avec son fils, M. X... reconnaît curieusement avoir entendu les regrets de celui-ci, lequel lui aurait parlé d'attouchements, après que Julia soit venue le provoquer dans sa chambre ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise psychologique de Julia Y... ne permet pas de retenir, contrairement aux allégations de Frédéric X..., une personnalité influençable, élément qui serait susceptible d'expliquer ses accusations, dès lors que l'expert précise que " le discours n'est nullement construit, mais qu'il s'agit bien du récit au plus près de l'éprouvé de souffrance qui a traversé l'expérience de violences sexuelles dans l'enfance " ; que l'expert souligne une personnalité construite sur un mode traumatique, ne relève pas de troubles délirants, mythomaniaques ou à caractère d'affabulation, et décrit des symptômes compatibles avec l'hypothèse d'atteintes sexuelles sévères, symptômes confirmés par les proches de Julia Y... ; que, pour contester les charges susceptibles d'être retenues à son encontre, Frédéric X... laisse entendre qu'au regard des périodes durant lesquelles Julia Y... était gardée par sa mère, et de ses propres activités, les faits n'ont pu matériellement se dérouler ; que, si l'instruction n'a pas permis, faute de contrat de travail et de fiche de salaire, de définir les périodes exactes pendant lesquelles Julia a été gardée par Mme X..., il apparaît que cette dernière a varié dans ses déclarations sur ce point, faisant état, au début, des années 1985-1986 à 1988-1989, puis, au fil des auditions, réduisant le temps de garde à deux années, comme elle a d'ailleurs minoré partie de ses déclarations, notamment sur le fait que la porte de la chambre ait pu ou non être fermée alors que Mme Y... et Julia ont toujours maintenu que la période de garde s'est étendue entre 1985, avec pour repère la date d'entrée au CP, et 1991, fin de la scolarité primaire ; que Julia Y... a par ailleurs indiqué se rappeler que les faits se produisaient après son cours de danse, le mercredi, sachant que les justificatifs communiqués établissent avec certitude qu'elle a suivi de tels cours entre 1988 et 1991 ; que l'emploi du temps de Frédéric X... a pu être reconstitué au moyen des pièces communiquées, et qu'il apparaît ainsi que, pour la période postérieure à la prescription soit le 20 juin 1988, ce dernier, avant d'effectuer son service militaire entre le 2 février 1989 et le 1er février 1990, a travaillé pour le compte de l'entreprise Ere Plastiques à Rillieux-la-Pape, justifiant d'un emploi jusqu'au 22 juillet 1988, puis de fiches de salaire pour les mois d'octobre 1988 à janvier 1989 ; que les investigations pour permettre de définir ses horaires précis n'ont en revanche pu aboutir dès lors que l'entreprise n'existe plus ; que ces divers éléments ne permettent pas en conséquence de retenir ses explications quant à l'impossibilité matérielle que les faits aient pu se commettre dès lors qu'il apparaît qu'il était toujours au domicile de ses parents avant son départ pour l'armée ; qu'enfin le fait que les expertises le concernant, tant psychiatrique que psychologique, ne relèvent pas d'anomalie particulière ou de signe de nature à remettre en doute ses propos, ne sauraient suffire à éluder les faits reprochés, lesquels se seraient produits il y a de très nombreuses années, à une époque ou Frédéric X..., qui est désormais bien inséré tant au plan familial que professionnel, reconnaît qu'il était alors mal dans sa peau, vivant une adolescence difficile, du fait de son surpoids et n'osant pas aborder les filles de son âge ; qu'en conséquence il convient de constater, au regard des accusations réitérées de Julia Y..., du rapport d'expertise psychologique la concernant, des variations dans les déclarations de Frédéric X... et de sa famille, des éléments matériels recueillis, qu'il résulte de l'information charges suffisantes permettant de renvoyer Frédéric X... devant la cour d'assises du Rhône pour y répondre de l'accusation de viols » ;
" alors que, d'une part, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à Frédéric X... ; qu'en infirmant l'ordonnance de non lieu et en procédant à la mise en accusation de ce dernier sur les seules déclarations de la prétendue victime, du rapport d'expertise psychologique la concernant, des variations dans les déclarations de Frédéric X... et celles de sa famille, sans relever, contrairement à ce qu'elle affirme de façon purement péremptoire, le moindre élément concret de nature à établir la réalité des viols dénoncés, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, écarter l'expertise psychiatrique de Frédéric X... comme élément à décharge aux motifs de l'ancienneté des faits, tout en retenant l'expertise psychiatrique de Julia Y... comme élément à charge, l'ancienneté des faits étant une circonstance objective de nature à remettre en cause les conclusions des rapports d'expertise psychiatrique tant de l'auteur que de la victime, tous deux réalisés plus de 15 ans après les faits " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-88003

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-88003
Numéro NOR : JURITEXT000018233416 ?
Numéro d'affaire : 07-88003
Numéro de décision : C0800921
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-13;07.88003 ?
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