La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°07-84592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-84592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 14 mai 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassat

ion, pris de la violation de l'article 231 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 14 mai 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré Jacky X... coupable de viol sur mineure par personne ayant autorité, d'attentat à la pudeur sur mineure par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

"1°) alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de la décision qui la saisit ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises du chef de viol ne faisait pas état de la minorité de Natacha Y..., de sorte qu'en déclarant néanmoins Jacky X... coupable de viol sur la personne de Natacha Y..., mineure de quinze ans comme étant née le 4 avril 1975, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen ;

"2°) alors qu'en déclarant Jacky X... coupable d'attentat à la pudeur par violence, contrainte ou surprise par personne de Daphnée Y..., mineure de moins de quinze ans et par personne ayant autorité, cependant que l'ordonnance de mise en accusation n'opérait pas renvoi de Jacky X... devant la cour d'assises de ce chef, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au début de l'audience, le greffier a procédé à la lecture des questions posées à la cour d'assises du premier degré, au nombre desquelles figuraient celle relative à la minorité de quinze ans de Natacha Y... ainsi que celle relative aux attentats à la pudeur commis sur Daphnée Y... avant le 1er mars 1994, alors qu'elle était mineure de quinze ans ; qu'avant de donner la parole aux parties pour les réquisitoire et plaidoiries, le président a indiqué que les questions seraient posées dans les mêmes termes qu'en première instance ; qu'il l'a rappelé avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer en précisant que, pour le libellé de ces questions, il serait tenu compte, d'une part, de la modification législative intervenue le 1er mars 1994 et, d'autre part, de la minorité de quinze ans des victimes au moment des faits reprochés ; que les parties ont alors expressément renoncé à la lecture desdites questions ;

Attendu qu'il résulte de ces diverses mentions que l'accusé et son avocat ont eu connaissance en temps utile des termes exacts de l'accusation et ont disposé du temps nécessaire à la préparation de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et de l'article 335 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les témoins Madeleine Y... née Z..., Evelyne A..., née Y..., ... Pierrette Y..., Isabelle B... née Y... ... ont été successivement appelés de leur chambre et introduits à tour de rôle dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément après avoir prêté chacun le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ; tous les témoins sans exception ont encore accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ... ;

"1°) alors que l'article 335 du code de procédure pénale interdit aux parents et alliés et proches de l'accusé de déposer sous serment ; que n'est pas compatible avec les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, l'audition sous serment des parents et alliés de la partie civile, partie poursuivante à l'instance ;

"2°) alors qu'en procédant à l'audition des consorts Y... sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal verbal des débats que les jurés ont été informés de leur lien avec les parties civiles, la cour d'assises a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que tout témoin cité et dénoncé est régulièrement acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prohibitions édictées par l'article 335 du code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte et ne s'appliquent pas aux parents et alliés de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, reste à l'état d'allégation, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84592
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Sarthe, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-84592


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award