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13/02/2008 | FRANCE | N°07-81175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-81175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Igor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 février 2007, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences

de la défense, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Igor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 février 2007, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Igor X... coupable du délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ;

"alors qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'Igor X... a été entendu en son interrogatoire et a exposé sommairement les motifs de son appel ; que, cependant, en ne relatant aucun de ces motifs, il est absolument impossible de savoir si la cour s'est exprimé sur ce qu'invoquait Igor X... ayant bénéficié du concours d'un interprète pour justifier du bien-fondé de son appel ; qu'ainsi sont nécessairement méconnues les exigences d'un procès à armes égales car la Cour de cassation est dans l'impossibilité absolue de savoir si la cour s'est exprimée par rapport à la démonstration et à l'argumentation d'Igor X... qui a assuré lui-même sa défense" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que l'arrêt mentionne les motifs invoqués par le prévenu au soutien de son appel ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 513-2, L. 624-1, L. 624-2 du code des étrangers, ensemble violation des articles 132-8 à 132-16 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 595 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Igor X... coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et de l'avoir condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, le 22 février 2005, Igor X... était déclaré coupable du délit de fourniture de renseignements inexacts sur son identité par étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière par arrêt de la cour d'appel de Rennes et condamné outre une peine principale d'un an d'emprisonnement à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans ; que, le 17 octobre 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement susvisée, plaçait le prévenu en rétention administrative et décidait de la reconduite du prévenu en Russie ; que cette mesure était prolongée jusqu'au 3 novembre 2006 à 18 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen suivant ordonnance du 19 octobre 2006 ; qu'invité à suivre les enquêteurs au Consulat de Russie où il devait être présenté le 26 octobre 2006 à 10 heures aux fins de délivrance d'un laisser-passer lui permettant d'être reconduit dans ce pays, Igor X... s'y refusait catégoriquement ; qu'en l'état de ces énonciations le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière apparaît parfaitement caractérisé à l'encontre du prévenu ; que, par ailleurs, celui-ci ayant été condamné pour des faits identiques les 22 mai 2003, 21 août 2003, 3 juin 2004 et 22 février 2005, il se trouve en état de récidive légale ;

"alors que le simple fait de refuser de suivre les enquêteurs au consulat de Russie où il devait être présenté est insusceptible sans autres précisions de caractériser en son élément intentionnel notamment, mais également matériel le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, résultant de l'interdiction du territoire français prononcée ici par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2005 ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81175
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-81175


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81175
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