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13/02/2008 | FRANCE | N°07-60357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 27 juin 2007), que deux protocoles préélectoraux signés le 7 mars 2007 au sein de l'unité économique et sociale Haussmann ont organisé les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein de trois collèges et les élections de délégués du personnel au sein de deux collèges; que contestant l'existence d'une catégorie d'agents de maîtrise au sein de l'unité économique et sociale, et

l'institution subséquente du collège électoral correspondant, la Fédération FO a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 27 juin 2007), que deux protocoles préélectoraux signés le 7 mars 2007 au sein de l'unité économique et sociale Haussmann ont organisé les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein de trois collèges et les élections de délégués du personnel au sein de deux collèges; que contestant l'existence d'une catégorie d'agents de maîtrise au sein de l'unité économique et sociale, et l'institution subséquente du collège électoral correspondant, la Fédération FO a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation du protocole préélectoral et en annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

Attendu que la fédération FO fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et appointements minima garantis, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires, et étendu par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 décembre 2001, que la création d'une classification propre aux agents de maîtrise est subordonnée à la conclusion préalable d'un accord de branche; qu'en l'absence d'un tel accord et d'une telle classification, les salariés n'ayant pas le statut de cadre devaient, pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, être rattachés au collège des employés, sans que puisse être prise en compte la création unilatérale par l'employeur d'un statut d'agent de maîtrise; qu'en décidant le contraire, pour valider des protocoles préélectoraux et des élections organisées sur la base de collèges électoraux distinguant les agents de maîtrise des employés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail, l'article 4-3 de la Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 et l'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et appointements minima garantis conclu dans le cadre de cette convention ;

Mais attendu que les articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail prévoient que les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés; que s'agissant des représentants au comité d'entreprise, un collège spécial est constitué lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques est au moins égal à vingt-cinq ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, statuant en qualité de juge de l'élection, ayant constaté que des salariés de l'unité économique et sociale Haussmann avaient le statut d'agents de maîtrise, correspondant à une classification conventionnelle, en a justement déduit qu'était valide le protocole préélectoral qui prévoyait, conformément aux dispositions de ces textes, l'intégration de ces salariés dans le collège correspondant à leur classification ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60357
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-60357


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60357
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