La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°07-60218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont de l'Oise, 5 avril 2007) d'avoir débouté les sociétés de leur demande tendant à l'annulation de la désignation par l'union locale CGT de M. X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale qui serait constituée par les sociétés et dit qu'il existe une unité économique et sociale entre celles-ci alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article

L. 431-1 du code du travail qu'il ne
peut y avoir d'Unité économique et sociale reco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont de l'Oise, 5 avril 2007) d'avoir débouté les sociétés de leur demande tendant à l'annulation de la désignation par l'union locale CGT de M. X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale qui serait constituée par les sociétés et dit qu'il existe une unité économique et sociale entre celles-ci alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code du travail qu'il ne
peut y avoir d'Unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel ; qu'au cas présent, M. X... et l'union locale CGT de Liancourt avaient produit aux débats un plan du site "groupant les quatre entités économiques juridiquement distinctes" qui établit précisément que ces quatre entités visées par la demande de création d'une Unité économique et sociale faisaient, en réalité, partie d'un groupe de dix-neuf sociétés ; que le juge étant tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui appartenait de vérifier, même d'office, que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une Unité économique et sociale étaient au cas présent bien remplies au regard de tous les établissements nécessairement inclus dans l'UES revendiquée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du code du travail, ensemble les articles 7 et 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'identité ou la complémentarité d'activités entre les sociétés concernées constitue une condition de l'existence d'une Unité économique ; qu'au cas présent, le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul objet social des quatre sociétés visées pour retenir leur complémentarité au motif qu'elles opéraient dans le domaine médical ; qu'en effet, il n'est pas contesté, et les sociétés exposantes l'avaient longuement exposé, qu'elles n'ont ni marché commun ou complémentaire ni clientèle commune ni mise en commun réelle de moyens d'exploitation ; que la société Euromédis Groupe est une société holding, que la société Laboratoires Euromédis possède un statut de laboratoire pharmaceutique de production qui a reçu pour ce faire un agrément spécifique et qui conçoit, réalise et commercialise des produits médicaux destinés au marché exclusif de la santé publique en recourant exclusivement à des sous-traitants ; qu'en revanche, la société Paramat est spécialisée dans la distribution et la vente de matériels médicaux et chirurgicaux ainsi que de prestations de service à des professionnels de la santé du secteur privé et dispose en outre de nombreux établissements disséminés sur le territoire français pour assurer une distribution de proximité, et ce, contrairement aux autres sociétés du groupe qui ont une vocation purement industrielle et qu'enfin, la société Médicale Industrie commercialise des produits d'hygiène et d'entretien destinés aux industries agroalimentaires et électroniques ; qu'ainsi, faute de rechercher, comme cela lui était demandé, si ces circonstances ne démontraient pas l'absence d'activités complémentaires entre ces quatre sociétés, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une Unité sociale entre les différentes entités est un critère indispensable et ne peut être caractérisée qu'en cas de similitude des conditions de travail, de rémunération, et de statut social des salariés de l'entreprise notamment par la démonstration d'une permutabilité du personnel ; qu'au cas présent, le tribunal, qui se borne à relever que sur un personnel de cent quatre-vingt huit personnes employées par les quatre sociétés une personne figurait sur un listing de téléphone de deux sociétés et une autre a, de façon totalement épisodique, assuré des préparations pour une autre société que celle pour laquelle elle travaille régulièrement et que le comptable avait travaillé parfois pour deux des sociétés susvisées, ne pouvait déduire de ces seuls faits isolés et mineurs une certaine permutabilité du personnel d'une entreprise de cent quatre-vingt huit personnes et conclure à l'existence d'une unité sociale ; que faute de rechercher si au sein des sociétés concernées il existait ou non une réelle communauté de salariés ayant des intérêts propres à défendre le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée par les parties, a relevé par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de cassation, l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction et de la complémentarité des activités des sociétés concernées, ainsi que la présence d'une communauté de travailleurs caractérisée par la permutabilité des salariés et des avantages sociaux communs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Euromedis Groupe, Paramat, Laboratoires Euromedis et Médical Industrie à payer à M. X... et au syndicat CGT union locale de Liancourt la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60218
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-60218


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award