LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Cegelec Nord et Est et l'agence Nord Picardie tertiaire et infrastructure de la société Cegekec Nord et Est contestent la recevabilité du pourvoi au motif que l'avocat qui a procédé à la déclaration de pourvoi n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu que cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;
Attendu cependant, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi, qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite du 2 mars 2007, M. X..., avocat au barreau de Lille, s'est pourvu au nom du syndicat CGT Cegelec Nord et Est, contre un jugement rendu le 16 février 2007 par le tribunal d'instance de Roubaix ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la déclaration était accompagnée d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.