La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°07-60031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes,2 janvier 2007) que la Croix rouge française (l'association) a contesté la désignation faite le 6 décembre 2006 de Mme Y... comme déléguée syndicale de l'établissement " centre de protection infantile de Mautory " par le syndicat Sud santé sociaux du Gard ;
Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que la représentativité d'un syndicat est subordon

née à la preuve de son indépendance, laquelle ressort notamment de ses ressour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes,2 janvier 2007) que la Croix rouge française (l'association) a contesté la désignation faite le 6 décembre 2006 de Mme Y... comme déléguée syndicale de l'établissement " centre de protection infantile de Mautory " par le syndicat Sud santé sociaux du Gard ;
Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que la représentativité d'un syndicat est subordonnée à la preuve de son indépendance, laquelle ressort notamment de ses ressources ; qu'en l'espèce, il était constant que les adhérents ne payaient que de fort modestes cotisations mais que le syndicat Sud bénéficie d'une péréquation de ses ressources au plan départemental ; que cependant la péréquation des ressources au niveau départemental n'est pas pertinente pour déterminer l'indépendance du syndicat au sein de l'établissement ; qu'ainsi les éléments retenus par le tribunal ne suffisant pas à démontrer l'indépendance financière du syndicat Sud santé sociaux au sein de l'établissement, ni l'existence de moyens suffisants lui octroyant une autonomie, le tribunal a violé les dispositions de l'article L 133-2 du code du travail ;

2° / que pour être reconnu représentatif au sein de l'établissement, le syndicat doit faire la preuve, outre de son indépendance, de son influence qu'en l'espèce, en faisant état de sa présence dans les établissements du secteur médico-social du département, le syndicat Sud n'apportait aucune preuve de son expérience et de son influence ; qu'en se bornant à constater la présence du syndicat Sud santé sociaux aux réunions de préparation pour les élections du CHSTC, et la distribution de tracts à caractère nationaux et sans rapport avec l'établissement, le tribunal a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ;
3° / que le fait que le syndicat Sud santé sociaux ait eu un élu au comité central d'entreprise de la Croix rouge française dont les élections sont d'ailleurs contestées, ne suffisait pas à démontrer sa représentativité au sein de l'établissement ; qu'en retenant dès lors que ce syndicat justifie de sa représentativité au regard des effectifs, de l'indépendance, des cotisations de l'expérience et de l'ancienneté, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ;
Mais attendu que, dés lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement, qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués à la deuxième et troisième branches du moyen, a constaté que le syndicat était indépendant et que son influence dans l'établissement était réelle, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Croix Rouge Française et le centre de protection infantile de Montaury à payer au syndicat sud santé sociaux du Gard et à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60031
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-60031


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award