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13/02/2008 | FRANCE | N°07-11462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2008, 07-11462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que les consorts X... ont assigné la société Priène Investissement, avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive au profit de sa bénéficiaire de la libération des locaux et de l'obtention d'un permis de construire définitif, et la société Le Mans Caution, qui s'était portée garante du versement de l'indemnité d'immobilisation, en paiement de son montant pour défaut de signature de l'

acte de vente dans le délai convenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que les consorts X... ont assigné la société Priène Investissement, avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive au profit de sa bénéficiaire de la libération des locaux et de l'obtention d'un permis de construire définitif, et la société Le Mans Caution, qui s'était portée garante du versement de l'indemnité d'immobilisation, en paiement de son montant pour défaut de signature de l'acte de vente dans le délai convenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué quelle était la personne qui avait fait le rapport, en violation de l'article 785 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a fait le rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ; que le rapport ayant été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucune preuve de la véracité de l'une ou l'autre des déclarations contradictoires et invérifiables de M. Y..., démenties, n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans se contredire, que la condition de libération des locaux à la date de réalisation de la vente par acte authentique était défaillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre "recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune d'Issy-les-Moulineaux mentionnait que le sous-préfet était intervenu "dans le cadre du contrôle de la légalité" et retenu que l'obligation pour la société Priène Investissement de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était pas satisfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Priène Investissement et la somme de 2 000 euros à la société Le Mans Investissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11462
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Magistrat rapporteur - Défaut - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Condition

Aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a fait le rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision rendue


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2008, pourvoi n°07-11462, Bull. civ. 2008, III, N° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11462
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