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13/02/2008 | FRANCE | N°07-11007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2008, 07-11007


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2006), que par acte notarié du 6 août 1999, la société civile immobilière Bel Air (la SCI) a acquis des parcelles dans la ZAC du Bel Air ; que l'acte mentionnait que l'acquéreur serait soumis aux obligations résultant des statuts de toute association foncière urbaine libre qui serait constituée et à laquelle il s'engageait à adhérer ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pavillon des Marquises (le syndicat), venant aux droit

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2006), que par acte notarié du 6 août 1999, la société civile immobilière Bel Air (la SCI) a acquis des parcelles dans la ZAC du Bel Air ; que l'acte mentionnait que l'acquéreur serait soumis aux obligations résultant des statuts de toute association foncière urbaine libre qui serait constituée et à laquelle il s'engageait à adhérer ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pavillon des Marquises (le syndicat), venant aux droits de la SCI, ayant assigné l'association foncière urbaine libre de la ZAC du centre urbain de Bel Air en Laye (l'AFUL) en répétition de l'indu, celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, le paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de charges ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les charges payées par le syndicat correspondaient à des prestations effectivement fournies par l'AFUL, utiles au syndicat et pour la plupart communes avec les autres ensembles immobiliers, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ces règlements n'étaient pas indus, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que le syndicat ne pouvait pas en obtenir la restitution sur le fondement des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 et les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que s'il est constant que les statuts de l'AFUL n'ont pas été publiés, cette société doit être considérée comme une société de fait telle que prévue par l'article 1873 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une association syndicale n'a pas la capacité d'ester en justice tant que ses statuts n'ont pas été publiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'AFUL recevable en ses demandes reconventionnelles et condamné le syndicat des copropriétaires du Pavillon des Marquises à payer à cette association la somme de 4 487,53 euros au titre de l'arriéré des charges au deuxième trimestre 2005 inclus, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne L'AFUL Bel Air en Laye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11007
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2008, pourvoi n°07-11007


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11007
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