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13/02/2008 | FRANCE | N°06-45567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2006), que Mme X... a été engagée par l'Association culture et loisirs des PTT (ACL) en 1992 en qualité de secrétaire comptable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette association, prononcée le 2 juin 2003, elle a été licenciée le 13 juin 2003 par le liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2006), que Mme X... a été engagée par l'Association culture et loisirs des PTT (ACL) en 1992 en qualité de secrétaire comptable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette association, prononcée le 2 juin 2003, elle a été licenciée le 13 juin 2003 par le liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de ce salarié ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la salariée soutenait qu'ACL faisait partie d'un réseau d'associations ayant le même but culturel, chapeauté par le COS de France Télécom ; qu'en disant que les investigations de Mme Y... auraient dû être entreprises auprès des structures avec lesquelles l'association entretenait des relations fortes de collaboration et de gestion et au sein desquelles une permutation aurait pu être envisagée sans préciser quelles étaient les associations en cause, ni quels étaient leurs liens entre elles et avec France Télécom et La Poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que le seul fait que les salariés de La Poste et de France Télécom ainsi que de leurs filiales puissent adhérer à l'association, que celle-ci ait comme membres de droit des représentants de ces organismes et la seule existence de relations de collaboration et de gestion entre l'association ACL d'autres "structures" associatives liées à France Télécom et à La Poste ne caractérisait pas l'existence d'un groupe comprenant France télécom et La Poste au sein duquel le reclassement de Mme X... pouvait s'effectuer ; qu'en se contentant de ces seules constatations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard dudit article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a entendu viser France Télécom et La Poste au titre des structures avec lesquelles l'association ACL entretenait des relations fortes de collaboration et de gestion et au sein desquelles une permutation aurait pu être envisagée et en a déduit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en n'effectuant aucune recherche auprès de ces entreprises, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions, dire d'une part que la réclamation de Mme X... au titre du rappel d'indemnité de licenciement avait été à juste titre écartée en première instance, et néanmoins condamner l'ACL à payer à ce titre la somme de 304,15 euros ;

Mais attendu que la contradiction ainsi dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec salaire perçu sans interruption du travail ; que dès lors le salarié qui n'a pas pris le nombre de jours de congés payés auxquels il avait droit peut obtenir des dommages et intérêts, si l'employeur a fait obstacle à la prise du congé, et non un rappel d'indemnités de congés payés ; qu'en l'espèce, Mme X... prétendait que pour la période N-1, dix-neuf jours de congés n'avaient pas été pris et elle réclamait, à ce titre, une indemnité de congés payés de 1 279,35 euros ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 233-11 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'employeur avait empêché la salariée de prendre ses congés payés, lui causant un préjudice dont elle était en droit d'obtenir réparation, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45567
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-45567


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45567
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