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13/02/2008 | FRANCE | N°06-45377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2006), rendu en matière de référé, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Breilly, prononcée le 28 octobre 2005, le liquidateur judiciaire a présenté au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a ensuite été modifié au cours de la procédure de consultation, après que le juge-commissaire eut arrêté le montant de la somme qui pouvait être affectée au financement du plan ; que l'ensemble

du personnel a été licencié pour motif économique ; qu'invoquant l'insuffisance ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2006), rendu en matière de référé, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Breilly, prononcée le 28 octobre 2005, le liquidateur judiciaire a présenté au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a ensuite été modifié au cours de la procédure de consultation, après que le juge-commissaire eut arrêté le montant de la somme qui pouvait être affectée au financement du plan ; que l'ensemble du personnel a été licencié pour motif économique ; qu'invoquant l'insuffisance manifeste du plan, le comité d'entreprise de la société Breilly a saisi la juridiction civile en référé afin qu'il soit ordonné au liquidateur judiciaire de présenter un plan conforme aux prescriptions légales ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, il doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe ; qu'en retenant que le plan litigieux avait envisagé, sans mesures concrètes financées par l'entreprise, « la mise en place d'une mission d'aide au reclassement pour un retour rapide à l'emploi confié à un cabinet spécialisé et ce pendant une durée de six mois, la mise en place en collaboration avec l'AFPA d'un processus de validation des acquis de l'expérience, la demande de mise en place d'une convention d'allocation temporaire dégressive du Fonds national de l'emploi et d'une convention ASFNE pour les départs en préretraite dès 57 ou 56 ans, et la mise en place d'une convention de reclassement personnalisé », et que de telles « mesures proposées par le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par le liquidateur le 17 novembre 2005 correspondent en elles-mêmes aux prescriptions de l'article L. 321-4-1 du code du travail », la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 321-4 du code du travail ;

2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter, dès sa première présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes destinées à assurer l'accompagnement des salariés licenciés ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du comité d'entreprise, « qu'il ne peut être reproché au mandataire liquidateur de n'avoir amélioré ce plan que lors de la réunion du 28 novembre 2005 » et que les mesures du plan « s'avèrent (…), après leur amendement, cohérentes avec les moyens dont dispose réellement l'entreprise», la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail ;

3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré par l'employeur et soumis au comité d'entreprise ; qu'en retenant que le plan de sauvegarde de l'emploi a été « amendé » suite à une autorisation du juge-commissaire mais en l'absence de toute modification apportée au plan soumis au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;

4°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans les sociétés en redressement ou en liquidation judiciaires doit être en adéquation avec les moyens de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant la seule trésorerie disponible au moment de son élaboration parmi les moyens pouvant être pris en considération par le liquidateur chargé d'élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail ;

5°/ que l'employeur doit élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi en prenant en considération les moyens de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant que le liquidateur « n'était pas en mesure d'appréhender de façon approfondie la situation comptable de la société Breilly et de déterminer l'importance des fonds réellement disponibles dans le délai très bref qui lui était imparti », la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail ;

6°/ que l'employeur doit élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi en adéquation avec les moyens de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel appartient l'entreprise même si la société est placée en liquidation judiciaire ; qu'en considérant que « le liquidateur judiciaire n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de la trésorerie de l'entreprise pour le financement du plan de sauvegarde de l'emploi sans autorisation préalable du juge-commissaire » pour justifier l'absence totale de moyens affectés au plan présenté au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail ;

7°/ que l'employeur doit s'efforcer de procéder au reclassement du salarié licencié dans l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel appartient l'entreprise, et que les mesures précises et concrètes destinées à assurer le reclassement doivent figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi dès sa première présentation au comité d'entreprise ; qu'en considérant que le liquidateur judiciaire avait pu s'abstenir de rechercher des postes au reclassement dans la filiale tchèque du groupe Breilly au moment de l'élaboration du plan soumis au comité d'entreprise le 17 novembre 2005 pour la raison qu'aucun poste n'était disponible du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société tchèque intervenue, sur requête, le 6 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le comité d'entreprise ne se prévalait pas d'une irrégularité de procédure, mais de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été soumis, appréciant souverainement les éléments de preuve, après avoir constaté la situation catastrophique du groupe et l'absence de possibilités de reclassement au sein de celui-ci, a pu décider, sans être liée par les appréciations portées sur ce point par le juge-commissaire, qu'eu égard aux moyens disponibles, le plan de sauvegarde de l'emploi finalement arrêté ne présentait pas une insuffisance patente susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ; que le moyen, inopérant en ses première et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Breilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45377
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-45377


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45377
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