La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°06-44222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juillet 2000 par la société Intuitive surgical, filiale française du groupe américain du même nom, en qualité de "training manager, Europe" ; que par avenant du 18 octobre 2001, il a été nommé responsable des ventes ; qu'il a signé un plan d'option de souscription d'actions, rédigé en anglais, avec la société Intuitive surgical INC, société mère du groupe ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 16 décembre 2002 ; que conte

stant les conditions de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juillet 2000 par la société Intuitive surgical, filiale française du groupe américain du même nom, en qualité de "training manager, Europe" ; que par avenant du 18 octobre 2001, il a été nommé responsable des ventes ; qu'il a signé un plan d'option de souscription d'actions, rédigé en anglais, avec la société Intuitive surgical INC, société mère du groupe ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 16 décembre 2002 ; que contestant les conditions de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un rappel de commissions, outre les rappels de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement subséquents, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'avenant au contrat de travail signé le 18 octobre 2001 prévoit effectivement le paiement de commissions, "un tiers à la commande ferme, un tiers à la livraison, un tiers à la réalisation du 25e cas et du règlement du solde de la facture système", pour autant, il ne précise pas que les commissions ne seraient dues qu'à la condition que le salarié soit encore présent dans la société à la signature du bon de commande ferme ; qu'en jugeant le contraire, sans même rechercher comme il l'était par ailleurs soutenu si les ventes litigieuses étaient intervenues ou non grâce au travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait encore relevé que « l'employeur ne conteste pas les ventes mais affirme que les commissions ne seraient pas dues, les ventes étant intervenues après le départ du salarié : c'est oublié que ces ventes sont intervenues grâce à lui et que c'est du seul fait de l'employeur qu'il n'était plus là au moment de leur réalisation effective » ; que M. X... avait ainsi constaté que le licenciement illégitime dont il fut l'objet ne pouvait avoir pour effet de le priver des commissions attendues, et qu'à tout le moins, il avait été privé des chances de percevoir des commissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu, par motifs adoptés, que l'avenant du 18 octobre 2001 n'ouvrait droit au paiement de commissions qu'en cas de commande ferme et constaté que les "affaires" dont se prévalait le salarié avaient été conclues postérieurement à son départ de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice né de l'impossibilité de l'exercice du droit d'option de souscription d'actions, ou de la perte de chance y afférente, alors, selon le moyen :

1°/ que l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'action constitue un accessoire du contrat de travail ; que le contentieux afférent à un plan de stock-options oppose ainsi le salarié à son employeur et relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes des articles L. 121, alinéa 2, et L. 122-39-1 du code du travail, le contrat de travail, dès lors qu'il est passé par écrit, doit être rédigé en français ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du premier de ces textes, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief, des clauses d'un contrat de travail qui méconnaîtraient l'une ou l'autre des règles édictées par l'article L. 121-1 du code du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les clauses d'un contrat de travail ou de tout autre document qui lui est annexé ne sauraient être opposées à un salarié dès lors qu'elles sont rédigées en anglais ; qu'en faisant néanmoins application du plan stock-options annexé au contrat de travail de M. X... alors qu'il était rédigé en anglais, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-39-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a nullement décidé que le présent litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le plan d'option de souscription d'actions de la société Intuitive surgical Inc, rédigé en anglais, avait été communiqué au salarié, qui l'avait signé, et qu'il n'était pas contesté que ce dernier maîtrisait parfaitement la langue anglaise tant à l'écrit qu'à l'oral de sorte que les clauses de ce plan lui étaient opposables ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre des options sur titres, l'arrêt énonce que les engagements pris dans le plan l'ont été par la société mère de droit américain et non par la société Intuitive surgical ; que cette société n'est pas dans la cause ; qu'il s'ensuit que la demande formée à l'encontre de l'employeur n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait pas l'exécution du plan mais la réparation, par son employeur, du préjudice né de l'impossibilité, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lever les options de souscription d'actions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées, l'arrêt rendu le 19 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Intuitive surgical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intuitive surgical à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44222
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-44222


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award