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13/02/2008 | FRANCE | N°06-43786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée, le 6 août 1989, par la Société d'exploitation hôtelière du CNIT (ci-après dénommée la "SEHD" ou l'"employeur") pour travailler au sein de l'hôtel Sofitel Paris CNIT La Défense et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable hébergement", a été informée par son employeur, le 2 octobre 2002, que l'établissement serait fermé du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 et que les salariés qui ne pourraient être réaffect

és pourraient bénéficier d'une mesure de chômage partiel ; que, le 24 février...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée, le 6 août 1989, par la Société d'exploitation hôtelière du CNIT (ci-après dénommée la "SEHD" ou l'"employeur") pour travailler au sein de l'hôtel Sofitel Paris CNIT La Défense et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable hébergement", a été informée par son employeur, le 2 octobre 2002, que l'établissement serait fermé du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 et que les salariés qui ne pourraient être réaffectés pourraient bénéficier d'une mesure de chômage partiel ; que, le 24 février 2003, l'employeur a informé la salariée, qui avait été mise en chômage partiel, de la programmation de différentes formations concernant les nouveaux logiciels de gestion, formations qui devaient débuter le 8 avril 2003 pour une période de trois semaines ; que, ne s'étant pas présentée à la formation ainsi organisée à compter du 22 avril, l'employeur l'a licenciée le 16 mai 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 22 au 25 avril 2003, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que pendant la période de chômage partiel, le contrat de travail est suspendu de sorte que le salarié est dispensé de l'exécution de toute prestation de travail, y compris du suivi d'une formation à la demande de l'employeur ; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail ;

2°/ que l'ordre des départs des salariés en congés payés ne peut être imposé par l'employeur lorsque celui-ci s'est lui-même engagé à solliciter l'accord des salariés ; qu'après avoir relevé que la société d'exploitation hôtelière de La Défense avait pris l'engagement de lui laisser le choix de ses dates de congés payés pendant la période de fermeture de l'hôtel du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003, le juge ne pouvait déclarer qu'elle avait néanmoins commis une faute en s'absentant du 22 au 27 avril 2003, jours qu'elle avait demandé à prendre au titre de ses congés payés ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que l'absence non autorisée du salarié de courte durée perd son caractère fautif lorsque le salarié y a été contraint par un motif légitime ; qu'après avoir relevé que la salariée avait prévenu plus d'un mois et demi à l'avance son employeur de son empêchement du 21 au 27 avril 2003, que celui-ci, provoqué par le changement de date de reprise du travail décidé par l'employeur, était dû à la nécessité dans laquelle la salariée se trouvait de devoir garder elle-même ses enfants et qu'elle avait demandé à prendre des jours de congés payés durant cette période, le juge ne pouvait néanmoins déclarer que son absence non autorisée du 22 au 27 avril 2003 constituait une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L. 122- 14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit du refus de l'employeur de lui accorder un congé, la salariée avait interrompu une formation d'adaptation mise en place par celui-ci, laquelle, constituant une modalité d'exécution du contrat de travail, avait mis fin à sa suspension, la cour d'appel a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43786
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-43786


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43786
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