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13/02/2008 | FRANCE | N°06-43785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée le 1er août 1991, par la Société d'exploitation hôtelière du CNIT ( ci-après dénommée l'"employeur") pour travailler au sein de l'hôtel Sofitel Paris CNIT La Défense, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des réservations, a été informée par son employeur, le 2 octobre 2002, que l'établissement serait fermé du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 et que les salariés qui ne pourraient être réaffectés pourra

ient bénéficier d'une mesure de chômage partiel ; que, le 24 février 2003, l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée le 1er août 1991, par la Société d'exploitation hôtelière du CNIT ( ci-après dénommée l'"employeur") pour travailler au sein de l'hôtel Sofitel Paris CNIT La Défense, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des réservations, a été informée par son employeur, le 2 octobre 2002, que l'établissement serait fermé du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 et que les salariés qui ne pourraient être réaffectés pourraient bénéficier d'une mesure de chômage partiel ; que, le 24 février 2003, l'employeur a informé la salariée, qui avait été mise au chômage partiel, de la programmation de différentes formations concernant les nouveaux logiciels de gestion, formations qui devaient débuter le 8 avril 2003 pour une période de trois semaines ; qu'après avoir participé à la formation durant quatre jours, la salariée n'y assistait plus ; qu'ayant vainement mis en demeure la salariée de se présenter en salle de formation et de justifier de son absence, l'employeur l'a licenciée le 16 mai 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que pendant la période de chômage partiel, le contrat de travail est suspendu de sorte que le salarié est dispensé de l'exécution de toute prestation de travail, y compris du suivi d'une formation à la demande de l'employeur ; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel qui a jugé que son prétendu refus de suivre la totalité d'une formation organisée par son employeur pendant une période de chômage partiel était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail ;

2°/ que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que si la salariée avait refusé de suivre la totalité de la formation organisée par son employeur, elle avait néanmoins repris son travail à l'issue de la période prévue pour cette formation afin d'assurer la réouverture de l'hôtel, date à laquelle elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en décidant que ce refus était constitutif d'une faute grave alors pourtant que le comportement reproché à la salariée avait trait à un fait isolé et qu'il avait cessé au moment où la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la faute commise rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait interrompu une formation d'adaptation mise en place par son employeur, laquelle, constituant une modalité d'exécution du contrat de travail, avait mis fin à sa suspension, et que, malgré les mises en demeure réitérées de son employeur, la salariée avait persisté dans son refus de réintégrer la formation, a caractérisé l'existence d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43785
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-43785


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43785
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