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13/02/2008 | FRANCE | N°06-43277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l' article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société DIVA devenue Divers cité services, qui l'employait en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 2002 ; que par lettre du 24 mars 2003, il a refusé l'emploi devenu vacant de poseur que lui proposait l'employeur; que ledit emploi a été pourvu par un recrutement externe pour une rémunération plus élevée que celle pr

oposée, le nouveau salarié effectuant également des devis ;

Attendu que pour déci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l' article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société DIVA devenue Divers cité services, qui l'employait en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 2002 ; que par lettre du 24 mars 2003, il a refusé l'emploi devenu vacant de poseur que lui proposait l'employeur; que ledit emploi a été pourvu par un recrutement externe pour une rémunération plus élevée que celle proposée, le nouveau salarié effectuant également des devis ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel a retenu que l'emploi n'avait pas été supprimé, dès lors que le poste de poseur avait été proposé à une personne externe à l'entreprise aux mêmes conditions de rémunération que celles du poste de M. X..., que ce salarié exerçait une activité commerciale parallèle et que le poste de poseur aurait dû être proposé aux mêmes conditions de salaire au salarié licencié ;

Mais attendu d'abord qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'emploi de poseur proposé au salarié s'était libéré postérieurement à son licenciement, ce dont il s'évince qu'il ne pouvait lui être offert au titre d'un reclassement avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

Attendu ensuite, que l'arrêt a constaté que ce poste offert à une personne externe regroupait des fonctions techniques de poseur et les attributions commerciales autrefois dévolues au salarié licencié, ce dont il se déduit que l'emploi de "technico-commercial" avait été effectivement supprimé ; que la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43277
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-43277


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43277
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