LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005), que M. X..., qui était employé par la société Théatre Hébertot en qualité d'administrateur général et de directeur de scène, a été cantonné à l'exécution de tâches subalternes à partir du14 mai 2003 et licencié pour faute grave le 2 septembre 2003 ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4-3 et L. 122-44 du code du travail, la société Théatre Hébertot fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes ;
Mais attendu que le licenciement, prononcé pour faute grave, avait nécessairement un caractère disciplinaire ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement plus de deux mois à compter du jour où il avait eu connaissance des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la première branche, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Théâtre des arts Hébertot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.