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13/02/2008 | FRANCE | N°06-40350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-40350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005), que M. X..., qui était employé par la société Théatre Hébertot en qualité d'administrateur général et de directeur de scène, a été cantonné à l'exécution de tâches subalternes à partir du14 mai 2003 et licencié pour faute grave le 2 septembre 2003 ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4-3 et L. 122-44 du code du travail, la société Théatre Hébertot fait grief à l'arrêt d'avoir dit le lic

enciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de certain...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005), que M. X..., qui était employé par la société Théatre Hébertot en qualité d'administrateur général et de directeur de scène, a été cantonné à l'exécution de tâches subalternes à partir du14 mai 2003 et licencié pour faute grave le 2 septembre 2003 ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4-3 et L. 122-44 du code du travail, la société Théatre Hébertot fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes ;

Mais attendu que le licenciement, prononcé pour faute grave, avait nécessairement un caractère disciplinaire ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement plus de deux mois à compter du jour où il avait eu connaissance des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la première branche, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Théâtre des arts Hébertot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40350
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-40350


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40350
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