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13/02/2008 | FRANCE | N°06-12391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-12391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2005), qu'à la suite de la démission de Mme X..., qui était employée par la société Parthenay distribution, l'ASSEDIC Limousin-Poitou-Charentes, après avoir vainement mis cette société en demeure de payer la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du code du travail, a délivré une contrainte le 12 octobre 2002 à laquelle la société Parthenay distribution a formé opposition ;

Attendu que la société Parthenay d

istribution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2005), qu'à la suite de la démission de Mme X..., qui était employée par la société Parthenay distribution, l'ASSEDIC Limousin-Poitou-Charentes, après avoir vainement mis cette société en demeure de payer la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du code du travail, a délivré une contrainte le 12 octobre 2002 à laquelle la société Parthenay distribution a formé opposition ;

Attendu que la société Parthenay distribution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de son opposition et jugé que la contrainte produirait son plein et entier effet, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en laissant sans réponse ses conclusions selon lesquelles l'ASSEDIC ne pouvait lui imposer une cotisation sur le fondement d'une simple circulaire qui lui était inopposable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle avait produit, daté du 24 août 2004, l'avis de classement sans suite de la plainte déposée par la salariée le 28 avril 2002 pour "violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à huit jours" figurant sous le n° 16 dans le bordereau de pièces communiquées annexé à ses conclusions d'appel ; que, ce faisant, elle établissait le caractère infondé de la plainte ; que, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, "qu'il est justifié qu'une plainte a été déposée pour harcèlement moral sur le lieu de travail (étant précisé qu'aucun texte n'impose de conditions quant à la date de dépôt de la plainte) et que la société Parthenay distribution ne démontre pas que cette plainte était infondée, la cour d'appel a dénaturé, par omission de document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'avis du procureur de la République du 24 août 2004, dont il résultait que la plainte déposée par la salariée à l'encontre de l'un des ses collègues avait fait l'objet d'un classement sans suite, ce qui établissait le caractère totalement infondé du grief de harcèlement moral sur le lieu du travail allégué pour soutenir la légitimité de la démission de la salariée et, en conséquence, le bien-fondé de la contrainte délivrée à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 5 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il revient au juge et non à l'ASSEDIC de qualifier les faits ; qu'en se fondant sa décision confirmant la validité de la contrainte sur la justification du dépôt de plainte par la salariée quand il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-13 du code du travail que toute démission d'un salarié âgé de cinquante ou plus ouvrant droit à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne pour l'employeur l'obligation de verser une contribution supplémentaire aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage à moins que la démission ne trouve son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; que, selon l'article L. 351-3 du même code, l'allocation d'assurance est attribuée, sous certaines conditions, aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-1 ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêtés des 4 décembre 2000 et 4 septembre 2001, sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ; que, selon le paragraphe 2 de la délibération n° 10 bis du 21 juin 2001 prise par la Commission paritaire nationale pour l'application de l'article 2 du règlement susmentionné, est considérée comme légitime la démission du salarié intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., alors âgée de cinquante ans au moins, avait donné sa démission de la société Parthenay distribution et qu'elle avait dénoncé au procureur de la République des actes de harcèlement moral, agissements susceptibles de constituer le délit prévu et réprimé par l'article 222-32-2 du code pénal, qui avaient été commis à l'occasion de l'exécution du travail ; que, n'étant pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle avait décidé d'écarter et qu'elle n'a pu de ce fait dénaturer, elle a estimé, sans inverser la charge de la preuve dès lors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, que la société Parthenay distribution n'établissait pas l'inexactitude des actes dénoncés, ce dont elle a à bon droit tiré la conséquence que la démission de la salariée était légitime au sens de l'article 2 du règlement annexé à la convention applicable et lui ouvrait droit à l'allocation d'assurance ; que, sans être tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, elle a exactement déduit de ces constatations et énonciations que la société Parthenay distribution était débitrice de la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parthenay distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parthenay distribution à payer à l'ASSEDIC Limousin-Poitou-Charente la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-12391
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-12391


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12391
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