LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-Y... Yannick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de divulgation illicite d'informations nominatives et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191,591,592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction était composée de M. Larmanjat, conseiller, faisant fonction de président en vertu de l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 janvier 2007, de Mme X... et de M. A..., conseillers ;
" alors qu'aux termes de l'article 191 du code de procédure pénale, en cas d'empêchement ou d'absence du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un président de chambre ou un conseiller ; que ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction qui s'abstient de préciser les motifs justifiant le remplacement du président titulaire de la chambre de l'instruction " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,226-22 du code pénal, L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales,575,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de divulgation d'informations nominatives et de recel ;
" aux motifs que « par demande du 14 février 1996, à entête de la " direction nationale des vérifications de situations fiscales, brigade de contrôle des revenus ", le contrôleur des impôts B... a sollicité de la société SFR l'envoi de " copie des factures détaillées relatives à Yannick Y...... au cours des années 1993 et 1994 " ; que cette demande était libellée, sous le titre " exercice du droit de communication " " en vertu du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et.. du livre des procédures fiscales " ; que cette demande avait pour but de déterminer les jours de présence du contribuable sur le sol français afin d'en tirer toutes conclusions au regard de sa qualité déclarée de non-résident ; que les recherches auprès de la société SFR n'ont constitué qu'un des éléments ayant permis à l'administration de fonder le redressement fiscal après avoir établi que, pour l'année 1993, par exemple, Yannick Y... avait séjourné un minimum de deux cent douze jours en France ; que les dispositions de l'article L. 81 du livre des procédure fiscales autorisent l'administration fiscale à obtenir communication, en complément des pièces ou informations fournies par le contribuable lui-même, de documents détenus par certaines personnes physiques ou morales ou organismes afin d'opérer leur contrôle ; que, parmi les personnes ou organismes, limitativement énumérés par la loi, assujettis à ce droit de communication, figurent les entreprises commerciales, comme la société SFR ; qu'à l'égard de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 85 du code précité, les agents des impôts peuvent prendre connaissance des livres comptables obligatoires et des documents annexes, dont les pièces de recettes et de dépenses ; que, pour la société ayant mis la ligne à disposition au client après souscription du contrat d'abonnement, la facturation détaillée constitue une pièce de recette ; que Yannick Y... n'ayant pas souscrit, dans le cadre de son abonnement auprès de la société SFR, à l'envoi d'une facturation détaillée, le service des affaires intérieures, au sein de cette dernière, ayant en charge de répondre aux réquisitions judiciaires et aux administrations, a transmis, en réponse à la demande de l'administration, un document intitulé " épuration des lignes de communication ", comportant les numéros, dates et durées d'appels du client ainsi que leur origine ou leur destination ; que le représentant de la société SFR, Guillaume Z..., a fait remarquer que la facturation détaillée constitue une annexe des factures courantes extraite de la base de données informatiques de la société SFR et mise en forme sur support papier dans le client où le client (sic) est abonné à ce service ; qu'il a été également précisé que les données intitulées " épuration des lignes de communications " constituent la racine de la facture adressée au client mentionnant l'état des communications de l'abonné avec la valorisation de leur coût hors taxe ; que ces données reprennent les mêmes informations que celles figurant sur les factures détaillées ; qu'un tel document sert donc de base comptable à l'opérateur pour établir sa facture à l'intention du client ; qu'il en découle que ces documents figurent parmi ceux qui sont communicables à l'administration fiscale ; qu'il doit, en outre, être admis que la réponse apportée par la société SFR correspondait bien à l'objet de la demande formulée par l'administration fiscale ; que l'administration fiscale avait qualité pour solliciter l'envoi de tels documents et les recevoir afin d'en exploiter le contenu, ceux-ci étant nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il en résulte que les délits dénoncés de divulgation illicite d'informations nominatives et de recel du même délit, de même que toute autre infraction, ne sont pas susceptibles d'avoir été constitués en l'espèce par quiconque » ;
" alors que seules les informations utiles à l'exercice de la mission de l'administration fiscale peuvent être communiquées, à sa demande, par un tiers ; que le demandeur faisait valoir que la communication à l'administration fiscale de la liste téléphonique de ses correspondants, de la durée des appels, de l'origine ou de la destination de ces appels n'était pas utile à la mission de l'inspectrice des impôts chargée de démontrer sa domiciliation en France ; que la chambre de l'instruction, qui relève par ailleurs que l'inspectrice des impôts n'était pas intéressée par la liste des correspondants du demandeur dès lors que cette liste n'était pas utile à sa mission, tout en se bornant, d'une manière générale, à retenir que la production par la société SFR des données intitulées « épuration des lignes téléphoniques » ne constituait pas une atteinte à l'intimité de la vie privée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si chacune de ces données était pertinente au regard de la mission de l'administration fiscale, a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;