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12/02/2008 | FRANCE | N°07-80585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-80585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23,29,32,35,42,43,55 de la loi du 29 juillet 188

1,9-1 du code civil,10 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23,29,32,35,42,43,55 de la loi du 29 juillet 1881,9-1 du code civil,10 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par Me X... du fait de l'article publié dans le journal France-Antilles du 8 juin 2005 ;

" aux motifs que Me X... soutient que le prévenu n'a pas rapporté la preuve du fait diffamatoire selon les modalités prévues par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le prévenu n'était nullement tenu de rapporter une telle preuve dans la mesure où il est constant que Me X... a effectivement été mis en examen des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie et usage de faux portant sur des faits commis de 1990 à 2004 ; que le fait de divulguer le nom d'une personne mise en examen n'est interdit par aucun texte et qu'il est permis de rendre compte des affaires en cours ; que l'information selon laquelle une personne est mise en examen n'est pas en elle-même diffamatoire ; qu'au surplus, en l'espèce, les propos incriminés reposent sur des faits constants, à savoir la mise en examen de Me X... des chefs précités et ne constituent nullement un jugement de valeur, l'auteur de l'article ne présentant pas Me X... comme coupable des infractions pour lesquelles il a été mis en examen ; que son enquête est sérieuse en ce qu'il cite expressément ses sources, à savoir une déclaration du « parquet pointois qui a accepté de clarifier les interrogations de la presse » ; qu'ainsi que le soulignent justement les premiers juges, l'article litigieux ne comporte en fait que de simples erreurs de date concernant la décision du conseil de l'ordre et de l'arrêt de la cour d'appel, et précise, toutefois, exactement, que la cour d'appel a condamné Me X... à trois mois avec sursis d'interdiction de la profession d'avocat ; que la tonalité est exempte d'animosité personnelle envers Me X..., qu'enfin, il n'est pas contesté que le journaliste a poursuivi un but légitime d'information du public ; que, dans ces conditions, le tribunal a estimé à bon droit que l'article litigieux n'a nullement porté atteinte à la présomption d'innocence ni à l'honneur et la considération de Me X... au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en conséquence, le délit de diffamation envers un particulier reproché à Frédéric Y..., directeur de publication du journal France-Antilles n'étant pas constitué, c'est à bon droit que, sur l'action civile, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par Me X... à l'encontre de celui-ci ;

" et aux motifs adoptés que Frédéric Y... est prévenu d'avoir commis le délit de diffamation envers Me X... en publiant un article intitulé « Me X... mis en examen », commençant par « à la suite de six plaintes pour abus de confiance … » et se terminant par « … il s'agit d'un réquisitoire contre l'avocat de l'UGTC », en page 3 un article intitulé « justice, quatre chefs de mise en examen », commençant par « Me X... inquiété par la justice … » et se terminant par « Me X... a demandé au bâtonnier Z... d'assurer sa défense », ledit article retenu en raison du passage suivant « Me X... serait suspecté d'avoir profité de sa situation de membre du barreau pour escroquer des personnes qui l'auraient sollicité en tant que défenseur ; une des victimes aurait évalué son préjudice à quelque 640 000 francs ; une autre se plaindrait d'avoir perdu une maison. Les victimes seraient pour certaines originaires de Marie-Galante ou de Morne-à-l'eau … » et aussi de cet autre passage « le 18 mars 1995, il recevait une interdiction temporaire d'exercer de trois mois après avoir directement prélevé des honoraires sur les dommages-intérêts reçus par les victimes » ;

" 1°) alors que la vérité du fait diffamatoire ne constituant un fait justificatif que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la circonstance que la vérité du fait diffamatoire est notoire ou reconnue par la partie civile elle-même ne peut dispenser le prévenu de suivre la procédure prescrite par ce texte, ni autoriser les juges à en déduire ce fait justificatif ; que la cour qui, pour juger que le prévenu n'était pas tenu de rapporter la preuve du fait diffamatoire, s'est fondée sur le caractère notoire de la mise en examen de Me X... et sur le fait que ce dernier avait reconnu en faire l'objet, a violé les dispositions du texte précité ;

" 2°) alors que toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que le fait pour un journaliste de faire état d'une mise en examen est donc susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui en fait l'objet ; que la cour d'appel qui, pour écarter le délit de diffamation, s'est contentée d'énoncer que l'information selon laquelle Me X... avait fait l'objet d'une mise en examen n'était pas en elle-même diffamatoire et qu'il n'était pas présenté comme coupable des infractions qui lui étaient imputées, sans rechercher si les propos contenus dans l'article n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3°) alors que le but légitime d'information du public ne dispense pas le journalisme de se livrer à une enquête préalable approfondie avant de révéler des faits faisant l'objet d'une instruction ; qu'en se bornant, pour considérer que l'enquête menée par le journal France-Antilles était sérieuse et écarter en conséquence le délit de diffamation, à constater que le journaliste s'était référé à une déclaration du parquet « qui avait accepté de clarifier les interrogations de la presse », sans donc relever aucune des vérifications préalables, personnelles et contradictoires auxquelles ce journaliste aurait dû se livrer avant de rédiger l'article faisant état de la mise en examen de Me X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 4°) alors qu'un article de presse ne peut faire état d'une mise en examen sans s'affranchir de la prudence dans l'expression ; que la cour d'appel qui, pour dire que le journaliste avait fait preuve de prudence, s'est contentée de relever que ce dernier avait employé le mode conditionnel, tout en relevant par ailleurs que l'article énonçait que Me X... serait suspecté d'avoir profité de sa situation d'avocat pour escroquer ses clients, faisait état des préjudices allégués par ces derniers et soulignait encore que l'avocat avait fait l'objet d'une interdiction d'exercice plus de dix ans auparavant pour avoir prélevé directement des honoraires sur des dommages-intérêts reçus par ses clients, ce dont il résultait que le journaliste en apportant autant de détails sur les faits imputés à la personne mise en examen n'avait pas fait preuve de prudence, s'est contredite ;

" 5°) alors que la bonne foi du journaliste ne peut résulter de la volonté d'informer le public si l'article incriminé ne contient pas tous les éléments que le devoir d'objectivité commande d'y insérer ; qu'en se bornant, pour retenir la bonne foi du journaliste, à constater que ce dernier avait poursuivi un but légitime d'information du public en faisant preuve de prudence, sans rechercher si le fait qu'il n'ait pas rappelé la présomption d'innocence dont bénéficiait maître X... ni relevé aucun élément positif pouvant exister en faveur de l'avocat dans le cadre de l'instruction en cours, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment caractérisé l'objectivité dont le journaliste aurait dû faire preuve n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80585
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-80585


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80585
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