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12/02/2008 | FRANCE | N°06-88731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 06-88731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Graziella, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 octobre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, entrave à l'exercice de la justice, abus de confiance, escroquerie et recel ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure péna

le ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Graziella, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 octobre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, entrave à l'exercice de la justice, abus de confiance, escroquerie et recel ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 8 et 593 du code de procédure pénale, 321-1, 321-2 du code pénal, violation des exigences de l'article préliminaire du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

"en ce sens qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé un refus d'informer ;

"aux motifs propres et non contraires, qu'il est constant que le 28 octobre 2005, Graziella X... a déposé auprès du doyen des juges d'instruction de Paris une plainte avec constitution de partie civile contre X pour soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public contre X ; qu'il est également établi que, le 12 décembre 2005, la susnommée a reformulé auprès du même juge d'instruction la plainte qu'elle avait déposée le 28 octobre 2005 en ajoutant au fait de soustraction et de détournement de biens contenus dans un dépôt public visés dans ladite plainte, ceux d'entrave à l'exercice de la justice, d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel ; qu'il résulte également des pièces de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 octobre 2005 par Graziella X... a été précédée d'une demande d'aide juridictionnelle présentée par l'appelante le 13 septembre 2005 et dont le bénéfice de l'octroi de ladite aide a été porté à sa connaissance le 21 novembre 2005 ; qu'il résulte des articles 85 et 86 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en matière de délits, comme en l'espèce, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte interruptif d'instruction ou de poursuite ; que les faits délictuels dénoncés par Graziella X... dans sa plainte avec constitution de partie civile, à les supposer établis, remontent aux années 1991 à 1995 et, au plus tard, au 12 avril 2002, date à laquelle l'appelante, ainsi que cela résulte de ses écritures, indique s'être rendue compte de la disparition au greffe de la cour d'appel de Paris des pièces et des documents qu'elle avait versés tant à l'instruction que devant la cour d'appel précitée, à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée le 19 décembre 1991 à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;

"aux motifs encore que l'action publique relative aux faits délictuels visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 octobre 2005 et reformulée le 12 décembre 2005 est prescrite depuis le 13 avril 2005 à minuit, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ayant été accompli entre-temps ; qu'en effet, ne sauraient être interruptives de prescription les plaintes avec constitution de partie civile que Graziella X... allègue avoir déposées les 4 avril et 11 juillet 2002 auprès du doyen des juges d'instruction de Melun pour des faits de crimes de faux intellectuels en écritures publiques, subornation, faux témoignages, complicité d'escroquerie aux jugements pénal et civil, recel et escroquerie aux jugements pénal et civil, dès lors, d'une part, que les ordonnances du juge d'instruction constatant les plaintes susvisées ne figurent pas au dossier de la procédure et, d'autre part, que la susnommée ne rapporte pas la preuve d'avoir versé des consignations afférentes audites plaintes ou d'en avoir été dispensée par le juge d'instruction ou consécutivement à l'obtention de l'aide juridictionnelle ; qu'il en est de même des autres actes que l'appelante soutient être intervenus dans la période comprise entre le 12 avril 2002 et le 13 avril 2005 dès lors que les actes invoqués, soit n'ont aucune valeur probante, revêtant la forme de photocopies dépourvues de signature quant à l'acte qu'elles sont supposées reproduire et étant assorties généralement d'annotations manuscrites d'une personne étrangère audit acte, soit ne figurent pas au dossier de la procédure comme la convocation pour procès-verbal d'audition de la plaignante que le procureur de la République de Meaux lui aurait adressé le 21 juin 2003, soit enfin, à l'instar de la plainte déposée le 2 novembre 2002 par l'intéressée auprès du procureur de la République précité ou du courrier qu'elle lui a adressé le 2 février 2004, sont insusceptibles de jure d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'à la date à laquelle Graziella X... a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, soit le 13 septembre 2005, l'action publique relative aux faits dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 octobre 2005 et reformulée le 12 décembre 2005 était prescrite depuis le 13 avril à minuit ; en sorte que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a constaté, dans son ordonnance du 15 mai 2006, l'extinction de l'action publique ;

1) "alors que, force est de reconnaître que le délit de recel est un délit continu, en sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir la prescription de l'action publique alors qu'aucune investigation n'avait été effectuée pour vérifier s'il y avait eu destruction des pièces disparues, ou détournement de celles-ci et dans la seconde hypothèse, si le recel des pièces détournées avait cessé et si oui, à quelle date ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour retenir une prescription spécialement à l'égard du recel visé dans la plainte, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ;

2) "alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel n'a procédé qu'à un examen abstrait des infractions visées dans la plainte, ce qui ne peut justifier une décision de refus d'informer si bien que pour cette raison encore, il y a matière à censure" ;

Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Graziella X... a porté plainte et s'est constituée partie civile les 28 octobre et 12 décembre 2005, des chefs, notamment, de soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public et de recel ; que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient qu'à les supposer établis, la soustraction et le détournement constatés au plus tard le 12 avril 2002 par la partie civile étaient prescrits ;

Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher comme l'y invitait le mémoire produit, si le délit de recel allégué était affecté par la même cause d'extinction de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88731
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-88731


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.88731
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