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12/02/2008 | FRANCE | N°06-46015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-46015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Limpa nettoyages en qualité d'agent de propreté à temps partiel, affectée sur le chantier de Pithiviers depuis le 19 octobre 1987, a conclu le 23 août 2001 un nouveau contrat portant la durée de travail de 52 à 134,33 heures aux fins d'effectuer des prestations de nettoyage sur le site HLM quartier Saint-Eloi, géré par la SIAP ; qu'après la perte de ce chantier, la société Limpa a fait savoir à sa salariée que ses horaires de travai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Limpa nettoyages en qualité d'agent de propreté à temps partiel, affectée sur le chantier de Pithiviers depuis le 19 octobre 1987, a conclu le 23 août 2001 un nouveau contrat portant la durée de travail de 52 à 134,33 heures aux fins d'effectuer des prestations de nettoyage sur le site HLM quartier Saint-Eloi, géré par la SIAP ; qu'après la perte de ce chantier, la société Limpa a fait savoir à sa salariée que ses horaires de travail seraient réduits à 52 heures par mois et qu'elle devrait pour le surplus, s'entendre avec le repreneur du chantier ; que la salariée a saisi à deux reprises le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires, d'abord pour la période du 2 novembre 2002 au 19 janvier 2004, puis pour celle du 23 septembre 2003 au 31 janvier 2005 ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Limpa nettoyages fait valoir que le moyen est nouveau, la salariée ne s'étant pas prévalue de l'absence d'acceptation de la modification de son contrat de travail ;

Mais attendu que la salariée ayant soutenu dans ses conclusions que la société Limpa n'avait rien fait pour régulariser sa situation, de sorte qu'elle faisait toujours partie du personnel et que les salaires lui étaient dus jusqu'à une éventuelle rupture du contrat de travail, le moyen n'est pas nouveau et est en conséquence recevable ;

Sur le moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, l'arrêt retient qu'il est établi que celle-ci ayant refusé d'effectuer des heures complémentaires pour le compte de la société PN Pithiviers nettoyage qui l'employait également, n'entendait pas effectuer les heures dont elle réclamait le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence de rupture du contrat, les salaires contractuellement convenus restaient dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Limpa nettoyages à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46015
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-46015


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46015
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