La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06-45935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 2006), que Mme X..., engagée en décembre 2002 par la Société d'exploitation de viennoiserie en qualité de responsable de magasin, a été licenciée le 26 septembre 2003 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer l'employeur une somme de 1 816 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui, tou

t en constatant que c'est par erreur que la salariée a conservé par de vers elle une som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 2006), que Mme X..., engagée en décembre 2002 par la Société d'exploitation de viennoiserie en qualité de responsable de magasin, a été licenciée le 26 septembre 2003 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer l'employeur une somme de 1 816 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que c'est par erreur que la salariée a conservé par de vers elle une somme d'argent qu'elle n'a pas reversée, conclut néanmoins à l'existence d'une faute grave, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SEV avait connaissance des faits allégués à l'encontre de la salariée dès le 17 juillet 2003 et que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre au début du mois de septembre 2003 ; que dès lors, faute d'examiner si le délai restreint quant à l'imputation d'une faute grave à la salariée avait été respecté par la SEV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel qui entérine purement et simplement le montant de 1 816 euros sur la foi des seules affirmations du demandeur sans se prononcer sur la contestation de la salariée qui a souligné que ce montant n'a jamais été justifié y compris par les éléments comptables produits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen évoqué par la deuxième branche ait été développé devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la salariée s'était abstenue de reverser à son employeur, en dépit des demandes réitérées dont elle avait fait l'objet, une somme de 1 816 euros représentant un fond de caisse du magasin dont elle était responsable ; qu'en l'état de ces motifs, elle a pu décider que la salariée avait commis une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen,
que la salariée a versé aux débats un décompte hebdomadaire précis de ses heures travaillées et l'attestation d'une autre salariée affectée au même magasin qui, outre le détail des tâches accomplies en sa qualité de responsable du magasin, confirment l'existence d'heures supplémentaires effectuées par elle, éléments de nature à étayer sa demande, tandis que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à justifier l'emploi du temps effectif de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la demande de la salariée n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2002 à août 2003 et de complément de salaire pour le mois d'août 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d‘appel qui, infirmant le jugement entrepris, déboute la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la période de décembre 2002 à août 2003, calculé sur la base de la convention collective de la restauration rapide applicable, sans justifier sa décision, a violé les dispositions de la dite convention collective et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d‘appel qui, infirmant le jugement entrepris, déboute la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour le mois d'août 2003, sans justifier sa décision, a violé l'article R. 351-52 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute la salariée de toutes ses demandes, n'a pas statué sur les demandes de complément de salaire dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45935
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-45935


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award