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12/02/2008 | FRANCE | N°06-22176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-22176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2006), que le 16 février 1999, par acte sous seing privé soumis à l'enregistrement, M. X... s'est engagé, sous condition suspensive de l'octroi de prêts bancaires, à acquérir la totalité des parts du capital de l'EURL Laboratoires Michy-Marre au prix de 4 100 000 francs ; que le 31 juillet 1999, par décision extraordinaire de l'associée unique de l'EURL prise en accord avec M. X...,

le capital de l'EURL a été réduit à 50 000 francs et le compte courant d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2006), que le 16 février 1999, par acte sous seing privé soumis à l'enregistrement, M. X... s'est engagé, sous condition suspensive de l'octroi de prêts bancaires, à acquérir la totalité des parts du capital de l'EURL Laboratoires Michy-Marre au prix de 4 100 000 francs ; que le 31 juillet 1999, par décision extraordinaire de l'associée unique de l'EURL prise en accord avec M. X..., le capital de l'EURL a été réduit à 50 000 francs et le compte courant d'associée porté de 589 414 francs à 4 179 361 francs ; que l'acte de cession des parts, signé le 30 septembre 1999 et soumis à l'enregistrement, stipulait le paiement par M. X... de la valeur des parts cédées et du montant du compte courant ; que l'administration, constatant que les opérations litigieuses avaient eu pour effet de réduire la valeur comptable de la société et par suite l'assiette des droits d'enregistrement, a notifié un rappel des droits selon la procédure d'abus de droit ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir la décharge de cette imposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que ses conclusions d'appel tendaient à établir que l'opération considérée par l'administration comme étant constitutive d'un abus de droit n'était fictive ni juridiquement ni économiquement et était exempte de toute dissimulation ; que dès lors, en déclarant qu'il n'était pas contesté que les deux actes contestés par l'administration étaient fictifs, la cour d'appel a dénaturé l'argumentation ainsi développée dans ces conclusions, et l'objet du litige en résultant, violant de ce fait l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour déclarer l'opération fictive, qu'ainsi que le reconnaissait M. X..., l'objet de l'opération de réduction du capital était de modifier la charge du financement de la cession de parts convenue en la faisant supporter par la société au lieu du cessionnaire, ce qui était de nature à établir que ladite opération comportait , du fait de la substitution du principal débiteur à un autre, des incidences à la fois juridiques et économiques, et comportait ainsi des effets réels qu'elle qu'en soit la finalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a expressément reconnu que la somme de 4 100 000 francs était représentative du prix à payer en contrepartie de la cession des parts sociales de l'EURL et que la modification des structures du bilan intervenue le 31 juillet 1999 n'avait eu pour finalité que de modifier le prix de cession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturation des écrits qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé, non que la modification du mode de financement constituait la finalité réelle de l'opération, mais que les deux actes contestés, à savoir la décision d'augmentation puis de réduction du capital prise par le cédant, associé unique, constituaient un véritable montage juridique en vue de diminuer artificiellement le prix de la cession, donnant ouverture à des droits d'enregistrement cent fois moins élevés que ceux qui auraient dus être normalement versés et n'étaient pas opposables à l'administration par application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche ;

Et attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-22176
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-22176


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22176
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